CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00084
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKC5 Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR Madame [K] [P] née le 30 Janvier 1968 à MONTIER EN DER (52220) de nationalité Française 995 Avenue Théodore Aubanel 84500 BOLLENE représentée par M. ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (Représ. salariés)
DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [C] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [X] [M], Juge, Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 03 février 2023, Madame [K] [P], par l'intermédiaire de l'association des accidentés de la vie, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la CPAM HD AVIGNON du 04 novembre 2022, confirmée explicitement par la commission de recours amiable (CRA), refusant de prendre en charge sa maladie " Lombosciatalgie droite sans hernie " au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a été prise suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse du 25 octobre 2022.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2024.
Par requête initiale soutenue oralement par sa représentante, l'association des accidentés de la vie, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [K] [P] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable la requête de Madame [K] [P] ; - Désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu'il émette un avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie constatée le 14 février 2022 et son travail habituel ; - Enjoindre la CPAM de VAUCLUSE à communiquer l'entier dossier de Madame [K] [P] à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
- Constater que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA Corse s'impose à la Caisse ; - Faire application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; - Débouter Madame [K] [P] de ses plus amples demandes.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DECISON
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " ou " prendre acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n'y a lieu de déclarer le recours de Madame [K] [P] recevable, sa recevabilité n'étant pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaiss