CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00695
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00695 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQCR Minute N° : 24/00691
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R] (ancien 7 AVENUE PASTOURELLE 84130 LE PONTET non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur PUGGIONI [P], assesseur employeur, Madame [N] [Z], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 21/11/2024
M.[R] a été affilié au RSI en qualité de gérant de trois SARL dont la SARL Revet System jusqu'en avril 2019.
Par une lettre postée le 24 août 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 18 août 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 22 août 2023, qui représentait la régularisation de ses cotisations sociales personnelles afférentes à 2019, pour la somme de 24355 euros, soit 23152 euros de cotisations et 1203 euros de majorations de retard.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 24355 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement, avec exécution provisoire.
La convocation a été adressée à M.[R] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 18 juin 2024. Il n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.
Maître [U] mandataire liquidateur de la SARL Revet System, convoqué à l'audience, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
La liquidation judiciaire ne concernant que la SARL Revet Sytem et non pas M.[R], l'Urssaf n'avait pas à déclarer sa créance à Maître [U] qui est donc mis hors de cause. Les conclusions de l'Urssaf transmises à M.[R] présentaient le détail des sommes réclamées : il ne s'est pas présenté à l'audience pour maintenir son opposition. La contrainte se référait à une mise en demeure du 9 février 2023, qui n'a pas été contestée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 18 août 2023 pour la somme de 24355 euros,
Condamne M.[R] à payer à l'Urssaf cette somme de 24355 euros, outre les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement,
Met hors de cause Maître [U],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ,
Condamne M.[R] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE