CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 21/00145
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00145 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IXHU Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [E] [D] 21 Impasse Clos des Maraîchers 84700 SORGUES représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR Société SAS GIORGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est, 177 Rue Jean Monnet 84300 CAVAILLON représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me YANNICK NERDEN, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES : CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [U] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [V] [C], Juge, Monsieur [F] [X], Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties, pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentent ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule.
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] salarié de la SAS GIORGI à compter du 21 mai 1984, en qualité d’électricien chef d’équipe, a été victime le 21 juillet 2017, dans le cadre de son travail, d’un accident.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 25 juillet 2017 auprès de la caisse d’assurance maladie du Vaucluse, relatant les circonstances en ces termes : ‘Le salarié était en intervention dans une nacelle. Chute du salarié du panier de la nacelle suite à l’accrochage du bras de la nacelle par un bus ».
La caisse a pris en charge cet accident u titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [E] [D] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 27 juin 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%.
Le 29 novembre 2019, Monsieur [E] [D] a saisi la CPAM du Vaucluse d’une demande tendant à reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation Monsieur [E] [D], a par requête adressée au greffe le 26 février 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023 lors de laquelle elle a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
dire que l’accident de travail dont il a été victime le 21 juillet 2017 à Fontvieille est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;ordonner la majoration à son maximum du taux de rente ;fixer son préjudice moral à la somme de 10.000,00 € ;dire communes et opposables à la caisse primaire d’assurance-maladie de Vaucluse la décision à intervenir ;condamner la SAS GIORGI, prise la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner en tous les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la société SAINT GOBAIN ISOVER demande au tribunal de :
débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société GIORGI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [E] [D] recevable en la forme ;Donn