CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 19/01539

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 19/01539 - N° Portalis DB3F-W-B7D-INIC Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

S.C.I. LA GRANDE BASTIDE, société civile immobilière au capital de 1000 euros, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 752 599 175, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 361 Route de Carpentras, RD 938 84740 VELLERON représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

URSSAF DRRTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF DRRTI, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 18/10/2024

La SCI La Grande Bastide s'est vue notifier par l'Urssaf une lettre d'observations au titre de la solidarité financière entraînant un rappel de cotisations de 4131 euros, datée du 10 septembre 2018 et faisant suite à un redressement pour infraction de travail dissimulé notifié le 4 juin 2018 à la SASU Azur Pro Services à laquelle elle avait confié des travaux de bâtiment (pose de plafonds) en juin 2017 à hauteur de 8400 euros, sans avoir au préalable respecté les obligations prévues par les articles L8221-1 et suivants du code du travail.

La SCI La Grande Bastide a fait valoir ses remarques par une lettre du 22 septembre 2018 à laquelle l'Urssaf a répondu, le 27 novembre 2018, en maintenant le redressement.

Une mise en demeure du 25 juillet 2019 notifiée à la SCI La Grande Bastide pour la somme de 4334 euros (dont 204 euros de majorations de retard) a été contestée le 9 septembre 2019 devant la commission de recours amiable qui ne s'est pas prononcée dans les délais.

Par lettre postée le 19 novembre 2019, la SCI La Grande Bastide a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de son recours.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, la SCI La Grande Bastide a contesté avoir sous-traité des travaux auprès de la société Azur Pro Services, un simple devis ayant été signé par sa gérante en juin 2017 et elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre, d'autant plus que le redressement pour travail dissimulé notifié à la société Azur pro Services l'avait été dans le cadre de travaux de nettoyage et non pour des travaux de bâtiment. Subsidiairement, elle a fait valoir sa bonne foi et elle a demandé la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard. Elle a demandé au tribunal de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SCI La Grande Bastide de son recours et de ses demandes, de valider la décision de rejet de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 25 juillet 2019 et de condamner la SCI La Grande Bastide à lui payer la somme de 4434 euros (soit 2948 de cotisations, 1182 de majorations pour travail dissimulé et 204 euros de majorations de retard), outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SASU Azur Pro Services dont le gérant est M.[H] assure des prestations de nettoyage et de travaux de bâtiments. S'agissant d'une personne morale unique, il importe peu que le constat initial de travail dissimulé ait été fait, par l'Urssaf et les services de gendarmerie, à l'occasion de travaux de nettoyage (sur le site d'un complexe touristique « Pierre et Vacances » en Ardèche), leur enquête s'étant poursuivie jusqu'en mars 2018 avec examen des documents comptables des mis en cause. Les travaux confiés par la SCI La Grande Bastide ont été chiffrés dans le cadre de cette enquête, au même titre que des travaux confiés par d'autres clients à la société Azur Pro Services. Le procès-verbal de redressement la concernant ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Privas en date du 16 février 2021 condamnant la société Azur Pro Services, M.[H] (et une autre société MP Services et son gérant) pour travail dissimulé, ont été communiqués par l'Urssaf en cours de procédure