CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00801
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00801 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHDS Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [R] né le 13 Septembre 1965 à CARPENTRAS (84200) Représentant légal SARL MECA SPORT 104 Avenue de l’Europe 84170 MONTEUX non comparant, ni représenté, dispensé de comparaître par la présidente,
Madame [W] [J] Epse [R] née le 09 Avril 1972 à CARPENTRAS (84200) 165 Impasse des Eaux 84170 MONTEUX non comparante, ni représentée, dispensée de comparaître par la présidente,
DEFENDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024
Le 23 septembre 2022, M.[R] qui exploite un garage automobile (« Méca Sport » à Monteux) sous le statut de travailleur indépendant avec Mme [R] son épouse (conjoint collaborateur), a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022 ayant confirmé la décision de l'Urssaf datée du 27 janvier 2022 lui ayant refusé de donner un effet rétroactif au 1er janvier 2017 à la nouvelle répartition de l'assiette des cotisations entre les deux conjoints comme ils l'avaient demandé le 17 novembre 2022.
M.[R] a fait valoir que la commission n'avait pas compris sa demande : il a expliqué qu'il ne demandait pas l'effet rétroactif de la nouvelle répartition (2/3-1/3) mais la rectification de l'erreur commise par le RSI qui avait modifié, sans sa demande et sans son accord, la répartirion initiale en appliquant une répartition 50/50.
Il a formalisé sa requête en utilisant l'imprimé « cerfa » déposé le 12décembre 2022 et en réitérant sa demande.
Les deux époux ont été convoqués par le greffe devant le pôle social et par voie d''assignation par acte signifié le 29 mars 2024.
A l'audience du 18 avril 2023, Mme [R] s'est présentée seule pour elle, sans pouvoir de représentation de son mari, et elle a maintenu la demande de son mari. L'affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024 ; Mme [R] a accepté de communiquer la date de l'audience de renvoi à son mari. Le tribunal a dispensé Mme [R] de s'y présenter.
A l'audience du 12 septembre 2024, ni M.[R] ni Mme [R] ne se sont présentés.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Urssaf, faisant valoir que ses service avaient fait une juste application des textes, a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que M.[R] n'a pas communiqué le document par lequel il aurait demandé au RSI de répartir l'assiette des cotisations par 2/3-1/3, dès le début de son activité, ce qui permettrait de caractériser l'erreur ou le dysfonctionnement du RSI dans cette répartition à partir de 2017. L'Urssaf communique un mail de M.[R] du 14 novembre 2021 demandant une répartition par 2/3-1/3 qui lui serait plus favorable pour ses droits à retraite. En l'absence de preuve d'un changement abusif ou erroné qui aurait été commis en 2017, le tribunal ne peut que qualifier de « demande de rétroactivité » le mail du 14 novembre 2021 et de dire que cette nouvelle répartition ne peut prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la preuve d'une erreur commise par le RSI en 2017 quant à la répartition de l'assiette des cotisations entre M. [R], garagiste, et Mme [R], conjoint collaborateur, n'est pas établie,
Requalifie sa contestation en « demande rétroactive » de la répartition 2/3-1/3,
Déboute M. [R], garagiste, et Mme [R], conjoint collaborateur, de leur demande tendant à faire appliquer rétroactivement au 1er janvier 2017 la nouvelle répartition de l'assiette des cotisations entre eux soit 2/3-1/3, au lieu de 50/50,
Condamne M.[R] et Mme [R] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE