CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/00235
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00235 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLTP Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société PROHAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 140 rue Paul ELUARD 84000 AVIGNON représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET 121 RUE JEAN DAUSSET BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 18/10/2024
Par une lettre postée le 24 mars 2023, la SAS PROHAL a fait opposition à une contrainte établie le 15 février 2023 par l'Urssaf, signifiée le 13 mars 2023, représentant les cotisations afférentes aux mois de mai 2021 à août 2022 soit 72499 euros outre 1690 euros de majorations de retard.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 12 septembre 2024, et après l'échec d'une tentative de conciliation du tribunal de commerce décidée le 20 mars 2023 et confiée à la Selarl « de Saint Rapt et Bertholet », l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner la défenderesse à lui payer la somme restant due de 64189 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,04 euros).
La Selarl « de Saint Rapt et Bertholet », convoquée à l'audience du 16 mai 2024, n'a pas comparu ni personne en son nom.
A l'audience du 12 septembre 2024, le conseil de la société PROHAL a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées, qui ne sont plus contestées. La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre, reçue le 10 novembre 2022, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, qui n'a pas été contestée. La contrainte permettait donc à la défenderesse de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf et met hors de cause la Selarl « de Saint Rapt et Bertholet ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 15 février 2023 pour la somme restant due de 64189 euros de cotisations,
Condamne la SAS PROHAL à payer à l'Urssaf cette somme de 64189 euros,
La condamne, en outre, à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte (73,04 euros),
Met hors de cause la Selarl « de Saint Rapt et Bertholet »,
Condamne la SAS PROHAL aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE