CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 20/00620
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00620 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IR3N Minute N° : 24/00523
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] Bat E 12 bis chemin de Lopy 84000 AVIGNON représenté par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [K] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018, Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
De nouvelles lésions ont été déclarées et indemnisées par la CPAM au titre de l’accident du travail, après réception de certificats médicaux en date du 10 juillet 2018 pour un état anxieux, du 01 octobre 2018 pour un état anxio-dépressif, et du 28 mars 2019 pour des douleurs liées à la cicatrice.
Par courrier du 06 novembre 2019, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [R] [C] la fixation d’une date de consolidation au 11 novembre 2019.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [C] a sollicité, le 21 novembre 2019 la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [N] [T].
Dans son rapport du 29 janvier 2020, le docteur [N] [T] a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [C] pouvait être considéré comme consolidé le 11 novembre 2019.
Par courrier du 14 février 2020, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [R] [C] le maintien de sa date de consolidation au 11 novembre 2019, conformément aux conclusions du docteur [N] [T].
Contestant cette décision, Monsieur [R] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, le 13 mai 2020, la décision de la CPAM HD AVIGNON du 14 février 2020.
Par recours du 29 juin 2020, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA du 13 mai 2020.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024.
Monsieur [R] [C], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
A titre principal, Juger que l’état de Monsieur [R] [C] n’était pas consolidé au 11/11/2019, Fixer la date de consolidation au 7/09/2023 pour être en phase avec la date de consolidation de la rechute du 4/02/2020, Condamner la caisse à indemniser, sur la base du régime d’indemnisation des risques professionnels, Monsieur [R] [C] du 11/11/2019 au 3/02/2020; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de dire si à la date de 11/11/2019, l’état de Monsieur [R] [C] était consolidé et, dans la négative, de préciser la date de consolidation.Condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Confirmer la décision contestée ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [R] [C]. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la détermination de la date de consolidation
L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. »
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il sub