CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 22/00358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00358 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCTY Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR Madame [V] [D] Les Basses Arcoules 112 Impasse du Jasmin 84300 CAVAILLON représentée par Monsieur [I] [B], représentant de l’ ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (Représ. salariés)

DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [T] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [F] [L], Juge, Monsieur [G] [P], Assesseur employeur, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 06 novembre 2017. Le certificat médical initial du 05 octobre 2017 fait état de “Capsulite épaule gauche ”.

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels, plus particulièrement du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [V] [D] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 06 septembre 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, ce comprenant un coefficient socio-professionnel (CSP) de 1 %.

Madame [V] [D] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 24 février 2022, a maintenu le taux de 9 %.

Par recours du 02 mai 2022, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM du Vaucluse.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, Monsieur [I] [B], muni d’un pouvoir, responsable du service conseil défense du groupement FNATH sud est, association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [V] [D] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [V] [D] ; A titre principal ; - Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 05 octobre 2017 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ; - Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel qui ne sera pas inférieur à 5 % ; - Fixer à 15 % minimum ou à 20 % maximum, le taux d’IPP de la maladie professionnelle du 05 octobre 2018 ; A titre subsidiaire ; - Ordonner une consultation médicale par le médecin expert du tribunal.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

- Confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 8 % ; - Débouter l’assurée de sa demande de fixation d’un taux d’IPP entre 15 et 20 % ; - Fixer au maximum le coefficient socio-professionnel à hauteur de 2 % ; - En tout état de cause, débouter l’assurée de ses plus amples demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et