CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00031 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JJQH Minute N° : 24/00690

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , CS 70102 258 BD DUHAMEL DU MONCEAU 45160 OLIVET CEDEX représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR Monsieur [C] [H] 8 Chemin des Pierrouret 84160 LOURMARIN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur PUGGIONI [T], assesseur employeur, Madame [Y] [M], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, réputé Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 21/11/2024

M.[H] a été affilié au RSI en qualité de gérant de la SARL Pixia.

Par une lettre postée le 16 janvier 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 23 novembre 2022 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 29 décembre 2022, qui représentait ses cotisations des 2è-3è trimestres 2018 et 4è trimestre 2019, pour la somme de 3381 euros, soit 3101 euros de cotisations et 280 euros de majorations de retard.

Par ses conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3381 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

La convocation a été adressée à M.[H] par mail du 21 mai 2024 ; il ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne en son nom.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées. La contrainte se référait à trois mises en demeure des 25 juillet et 26 septembre 2018, et 13 février 2020, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période et qui n'ont pas été contestées. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. M.[H] ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir les motifs de son opposition ; le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte du 23 novembre 2022 pour la somme de 3381 euros,

Condamne M.[H] à payer à l'Urssaf cette somme de 3381 euros, avec les frais de signification de la contrainte,

Condamne M.[H] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE