CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00788
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00788 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHAD Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [Y] [S] 17 Rue François RABELAIS 84000 AVIGNON représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI Renée, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024
Mme [S] a été affilié au RSI jusqu'au 15 juin 2016 en qualité de commerçante.
Par une lettre postée le 17 octobre 2022, elle a fait opposition à une contrainte établie le 30 septembre 2022 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 4 octobre 2022, représentant un solde de cotisations de 2016 (régularisation) pour la somme de 2321 euros, soit 1752 euros de cotisations et 569 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l'audience du 12 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2321 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement, avec exécution provisoire.
Par ses conclusions, Mme [S] a contesté la validité de la contrainte, a demandé au tribunal de l'annuler et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte du 30 septembre 2022 a été établie au visa d'une mise en demeure du 25 juillet 2018 d'un montant total de (10548 euros de cotisations + 569 euros de majorations de retard =) 11117 euros, contestée le 6 juin 2018 par l'avocat de Mme [S] devant la commission de recours amiable qui, par décision du 31 octobre 2018, a rejeté cette contestation. La commission a rappelé que Mme [S] n'avait pas communiqué en temps voulu sa déclaration des revenus de son activité pour 2016, aboutissant à une taxation forfaitaire. Cette décision du 31 octobre 2018 notifiée le jour-même n'a pas été contestée devant le pôle social, comme mentionné dans le document.
Après communication des revenus par la DGFIP (4086 euros), le montant des cotisations dues pour 2016 avait été calculé à nouveau, au pro-rata de la durée de son activité, soit la somme de 2267 euros de cotisations pour 2016 dont 1752 euros de régularisation, outre 569 euros de majorations de retard.
Dès le 30 septembre 2022, l'Urssaf a établi la contrainte contestée pour l'exact montant de 11117 euros figurant sur la mise en demeure, mais procédant à la déduction de 8796 euros pour tenir compte des revenus effectifs communiqués par la DGFIP.
La date figurant sur le papillon situé en bas de page est celle du « 26 juillet 2022 ». Le montant de 11117 euros est exactement repris sur la contrainte, de même que la mention « régul.2016 ». Mme [S] n'est pas fondée à prétendre ne pas avoir compris que la mise en demeure mentionnée sur la contrainte était bien celle qu'elle avait reçue précédemment.
La mise en demeure détaillait ligne par ligne la nature et les montants des cotisations provisionnelles de l'année 2016, soit 10548 euros, outre les majorations de retard de 569 euros Le détail de ce calcul avait été précisé par la commission de recours amiable. La contrainte mentionnait les déductions de 8496 euros venant réduire la somme restant due en cotisations soit 1752 euros, et permettait donc à Mme [S] de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée au titre des régularisations de l'année 2016. Dans ses conclusions, l'Urssaf a rappelé, une nouvelle fois, les modalités suivies pour calculer les cotisations dues pour l'année 2016, aboutissant au montant de la régularisation.
Le tribunal déboute Mme [S] de sa contestation et fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 30 septembre 2022 pour la somme de 2321 euros, soit 1752 euros de cotisations et 569 euros de majorations de retard,
Condamne Mme [S] à payer à l'Urssaf cette somme de 2321 euros,
La condamne, en outre, à payer à l'Urssaf les frais de sig