CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 23/00331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00331 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMY7 Minute N° : 24/00563

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

CARSAT DU SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 35, rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [M] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [U] [T] 7 RUE ANTOINE PEYROL 84000 AVIGNON non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CARSAT DU SUD EST, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Par lettre postée le 21 avril 2023, M.[T] a saisi le pôle social d'une opposition à une contrainte de la Carsat datée du 12 janvier 2023 d'un montant de 1314,32 euros représentant un indu de pensions de retraite de la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Il a fait valoir sa situation familiale et des difficultés financières.

Par ses conclusions développées à l'audience du 4 juillet 2024, la Carsat a demandé au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable et de valider la contrainte pour la somme de 1314,32 euros.

M.[T] qui avait été convoqué par lettre recommandée signée le 7 février 2024 mais ne s'était pas présenté à l'audience du 11 avril 2024, a été avisé de la date de l'audience de renvoi par un mail du greffe du 11 avril 2024 : il ne s'est pas présenté à cette seconde audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse fait valoir que l'opposition à la contrainte a été faite au-delà du délai de 15 jours. La contrainte, précédée d'une mise en demeure du 19 octobre 2022 restée sans effet et non contestée, donc valable, a été notifiée le 20 janvier 2023 ; le délai de 15 jours pour la contester était mentionné sur le document. Il résulte de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que ce délai est impératif et doit être respecté à peine d'irrecevabilité de l'opposition. L'opposition a été faite par lettre postée le 21 avril 2023 soit au-delà du délai de 15 jours. L'opposition est donc irrecevable. La contrainte était valable puisque précédée d'une mise en demeure qui n'avait pas été contestée et qui permettait de connaître la nature et le montant de la somme demandée. La créance de la caisse pourra être apurée par compensation ou sous forme d'échéancier accepté par le directeur de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition à la contrainte du 12 janvier 2023 d'un montant de 1314,32 euros,

Valide cette contrainte pour la somme de 1314,32 euros,

Condamne M.[T] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE