CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 22/00385
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00385 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCZQ Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [M] [B] Les Basses Arcoules 112 Impasse du Jasmin 84300 CAVAILLON représenté par Monsieur [F] [S], représentant de l’ ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (Représ. salariés)
DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [X], Juge, Monsieur [K] [J], Assesseur employeur, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018. Le certificat médical initial du jour même fait état de “ Cervicalgies + douleur épaule gauche + poignet gauche ”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [M] [B] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 02 novembre 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %.
Monsieur [M] [B] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 11 mars 2022, a augmenté ce taux à 8 %.
Par recours du 09 mai 2022, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentent, Monsieur [F] [S], muni d’un pouvoir, responsable du service conseil défense du groupement FNATH sud est, association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [M] [B] ; A titre principal ; - Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 14 novembre 2018 justifiant une réévaluation du taux d’IPP ; - Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel qui ne sera pas inférieur à 5 % ; - Fixer à 20 %, le taux d’IPP de l’accident du travail du 14 novembre 2018 ; A titre subsidiaire ; - Ordonner une consultation médicale par le médecin expert du tribunal, avec pour mission de : * Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [B] ; * Décrire les lésions dont il souffre suite à son accident du travail du 14 novembre 2018 ; * Fixer à la date de consolidation du 02 novembre 2021, en tenant compte de l’éventuel état pathologique antérieur, le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à l’accident du travail du 14 novembre 2018 par référence au barème médical indicatif ; - Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ; En tout état de cause, - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
- Confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 8 % ; - Débouter l’assuré de sa demande de fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 20 % ; - Fixer au maximum le coefficient socio-professionnel à hauteur de 2 % ; - En tout état de cause, débouter l’assuré de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à