CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 21/00185
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00185 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IXO5 Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] né le 15 Mai 1958 à EN ALGERIE de nationalité Française 200 Chemin des Moulières 94 Impasse du Clos Gaston 84120 PERTUIS comparant en personne assisté de Monsieur [V] [C],représentant de l’ ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, muni d’un pouvoir régulier (Représ. salariés)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [H] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur [Y] [S], assesseur employeur Monsieur [O] [I], assesseur salarié
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, Monsieur [L] [P] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 décembre 2019 par le docteur [A] [D] faisant état d’une « pneumopathie interstitielle diffuse chronique ».
La caisse à instruit la demande dans le cadre du tableau n°62 des maladies professionnelles relatif aux « maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques ».
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM a informé Monsieur [L] [P] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies au motif suivant : les deux conditions sont manquantes : preuve de la diminution de la DLCO et absence de signes immunologiques significatifs. »
Monsieur [L] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, en sa séance du 10 mars 2021, a explicitement confirmé le refus de prise en charge.
Monsieur [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par requête réitérée oralement par le représentant de l’association des accidentés de la vie (FNATH), auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
- déclarer recevable la requête de Monsieur [L] [P] ; - constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ; - ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale L.141-1 du code de la sécurité sociale, à un expert spécialisé en pneumologie avec pour mission de : -prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [P] ; - dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 4 décembre 2019 relève d’une des maladies désignées au tableau n° 62 des maladies professionnelles ; - dire que les honoraires des frais découlant de l’expertise médicale seront avant-hier charges de la caisse primaire d’assurance-maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou