CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 23/00915
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00915 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSB4 Minute N° : 24/00564
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [M] [W] 60 avenue Monclar 84000 AVIGNON comparante en personne
DEFENDEUR
CARSAT DU SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 35, rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [P] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CARSAT DU SUD EST Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Le 10 décembre 2021, Mme [W], née le 1er janvier 1960, a déposé une demande de retraite pour inaptitude au travail, demande qui lui été refusée par la Carsat, le 8 juin 2023. Son dossier a été examiné par la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 2 octobre 2023, a rejeté son recours. Le 9 novembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social pour contester cette décision de la commission médicale de recours amiable.
A l'audience du 4 juillet 2024, elle a maintenu sa demande en expliquant qu'elle n'avait pas eu de décision de la caisse primaire d'assurance maladie avant sa demande déposée auprès de la Carsat.
Par ses conclusions développées à l'audience, la Carsat a demandé au tribunal de rejeter la demande de Mme [W], la décision relative à l'inaptitude ayant été prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
A la date d'un examen du 2 février 2022, le médecin-conseil de la caisse a considéré que Mme [W] ne se trouvait pas dans un état correspondant à une incapacité définitive de travail d'au moins 50%. En conséquence, elle ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite pour inaptitude au travail. Par sa décision du 8 juin 2023, la Carsat n'a fait qu'appliquer les conséquences de cet avis médical. Le tribunal constate que les documents médicaux de Mme [W] ne viennent pas contredire cet avis médical ni justifier une éventuelle mesure d'expertise. Son recours est donc rejeté
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [W] de son recours contre le refus, par la Carsat, de lui attribuer une pension de retraite pour inaptitude au travail,
Condamne Mme [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE