CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/00255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00255 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JL3J Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître CATOIS Thierry, avocat au barreau d’Avignon

DEFENDEUR

S.A.R.L. LES STRUCTURES PROVENCALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 1199 Route de Pernes 84450 SAINTSATURNIN LES AVIGNON représentée par M. [I] [Y] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. LES STRUCTURES PROVENCALES, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 18/10/2024

Par une lettre reçue le 28 mars 2023, M.[Y], gérant de la SARL Les Structures Provençales a fait opposition à une contrainte du 28 février 2023 établie par l'Urssaf, et signifiée le 14 mars 2023 pour la somme de 47584 euros, afférente aux cotisations sociales dues entre mai 2020 et novembre 2022. M.[Y] a contesté les montants ayant servi de base aux calculs des cotisations en faisant valoir que certaines avaient déjà été réglées et en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé d'avoir un interlocuteur auprès de la caisse.

Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 12 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme ramenée à 15183,74 euros après communication des revenus à la première audience du 18 avril 2024, et de condamner le défendeur au paiement de cette somme de 15183,74 euros, outre les frais de signification de la contrainte (71,56 euros).

M.[Y], gérant de la société Les Structures Provençales, s'est présenté à l'audience et a maintenu sa contestation initiale mais il a admis devoir la somme telle que rectifiée en fin de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte a été précédée de trois mises en demeure des 9 novembre, 13 décembre 2022 et du 11 janvier 2023. Seule la mise en demeure du 9 novembre a été reçue par la société cotisante (le 10 novembre 2022). et elle n'a pas été contestée. L'Urssaf n'a pas été en mesure de communiquer les avis de réception des deux mises en demeure des 13 décembre 2022 et 11 janvier 2023. Or, la contrainte n'est valable que si elle a été précédée des mises en demeure qu'elle vise. Il s'agit d'une nullité d'ordre public qui s'impose au juge. Les rectifications opérées par l'Urssaf après opposition à une contrainte nulle sont donc inopérantes. Le tribunal annule la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule la contrainte du 28 février 2023,

Déboute l'Urssaf de toutes ses demandes,

Condamne l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE