CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00906
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00906
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [D] [S] né le 15 Mai 1978 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé de comparaitre,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Me Claire DERRENDINGER [10] Monsieur [D] [S] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a notifié à Monsieur [D] [S] en sa qualité de travailleur indépendant une mise en demeure datée du 08 mars 2023 dont il a été accusé réception le10 mars 2023 au titre du règlement d'une régularisation de cotisations et contributions sociales pour l'année 2020 à hauteur de la somme totale de 88 570 euros majorations comprises.
En l'absence de règlement de cette somme l'URSSAF a délivré le 10 juillet 2023 une contrainte à l'encontre de Monsieur [D] [S] pour la somme de 88 570 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [S] par exploit de commissaire de justice le 13 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 19 juillet 2023 Monsieur [D] [S] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelé à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 29 mai 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 11 octobre 2024.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 Décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[10], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernière conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour son entier montant de 88 570 euros,condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [D] [S] est non-comparant à l'audience.
Son Avocat a fait valoir par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024 une dispense de comparution s'en remettant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe à la même date.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [D] [S] demande au tribunal de :
enjoindre l'URSSAF d'avoir à communiquer sa mise en demeure,déclarer la contrainte du 10 juillet 2023 non avenue et non opposable à Monsieur [D] [S],rejeter les demandes formées par l'URSSAF,condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notifi