JLD, 7 janvier 2025 — 25/00013
Texte intégral
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFF N° MINUTE : 25/00021
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [V] [G] [Adresse 1] [Localité 3] né le 03 Février 1998 à [Localité 8] comparant en personne assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;
Monsieur [Y] [G], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [G],depuis le 27 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] présentée par Monsieur [Y] [G] le 26 décembre 2024 en qualité de frère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 2 décembre 2024 par le Dr [T] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] en date du 27 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [V] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 décembre 2024 par le Dr [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 décembre 2024 par le Dr [R] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 31 décembre 2024 par le Dr [N] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [G] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 27 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le27 décembre 2024 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient schizophrène en rupture de traitement depuis un an, hétéroagressivité, refus de soins, déni des troubles”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il était dans le déni des troubles présentés et était réticent aux soins et que la prise en charge de Monsieur [V] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 31 décembre 2024 constatait que le contact était de bonne qualité, que l’état psychique n’était pas encore stabilisé, qu’il refusait l’administration d’un antipsychotique d’action prolongée et ne reconnaissait pas ses troubles et que l’hospitalisation devait être maintenue .
A l'audience, Monsieur [V] [G] indiquait être d’accord avec le traitement proposé par piqûre, qu’avant son arrivée il avait effectivement arrêté les traitements car ils étaient trop fort, qu’il voulait sortir, étant en recherche d’emploi, qu’il était stabilisé. Il précisait que le requérant était bien son frère et qu’il avait besoin d’un traitement et que par ailleurs, lors des notifications il avait bien compris les décisions.
Le conseil de Monsieur [V] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que la décision de maintien avait été notifiée deux jours plus tard sans explication et s’interrogeait sur la validité de la demande d’admission alors qu’elle émanait de son frère avec lequel il s’était disputé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sé