CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00958

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00958

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE : [11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR : Monsieur [L] [J] né le 29 Septembre 1973 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 5] comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [N] [H]

Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE [11] Monsieur [L] [J] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'[11] a délivré le 10 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur [L] [J] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur d'une somme totale de 3 818 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [J] par exploit de commissaire de justice le 18 juillet 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 25 juillet 2023 Monsieur [L] [J] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 29 mars 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 11 octobre 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'[11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

valider la contrainte pour son entier montant de 3 818 euros,condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Au soutien de ses prétentions l'URSSAF indique que Monsieur [L] [J] a été affilié au régime social des travailleurs non-salariés du 01 juillet 2016 au 30 juin 2021 en tant que co-gérant de la société [9] pour une activité de holding et qu'il est à ce titre redevable des cotisations et contributions sociales en son nom propre au titre de cette période. Elle expose avoir procéder aux calculs des cotisations en fonction des revenus déclarés par Monsieur [L] [J] et des paiements qui ont déjà pu être opérés.

L'URSSAF ajoute à l'audience que la présente juridiction n'est pas compétente pour accorder une remise des majorations de retard.

Monsieur [L] [J], comparant en personne à l'audience, ne conteste pas la somme réclamée par l'URSSAF au titre de la contrainte. Il précise qu'il appartenait aux associés de la société de s'acquitter pour le compte de la société des cotisations et contributions sociales dont il est redevable à titre personnel, ajoutant que le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société à assumer ces sommes. Il n'entend cependant contester la contrainte ni en son principe ni en son montant. Il sollicite à tout le moins une remise des majorations.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par