CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/01017
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01017 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [U] [F] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE [10] Monsieur [Z] [N] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 26 juillet 2023 à Monsieur [Z] [N] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 à hauteur d'une somme totale de 6 723 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [Z] [N] le 01 août 2023.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 07 août 2023 Monsieur [Z] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 29 mai 2024. Après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 11 octobre 2024.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'[10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 septembre 2024.
Suivant ses dernière conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider partiellement la contrainte pour la somme de 2 799 euros,condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Au soutien de ses demandes l'URSSAF expose que Monsieur [Z] [N] a été affilié au régime social des travailleurs non-salariés du 01 avril 2008 au 16 juin 2022 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [9]. Elle indique avoir procédé à la radiation de cette activité à la date du 16 juin 2022, et cela suite aux documents transmis par le centre de formalités des entreprises faisant mention d'une radiation d'office du RCS au 16 juin 2022. Elle précise n'avoir eu connaissance d'une formalité de dissolution antérieure. Elle ajoute avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales en prenant en compte cette date de radiation du 16 juin 2022.
Monsieur [Z] [N], comparant en personne, conteste la somme réclamée.
Au soutien de sa prétention Monsieur [Z] [N] indique que dès 2019 son activité a été radiée au niveau des services des impôts et plus particulièrement des services pour le recouvrement de la TVA. Il précise avoir arrêté son exercice de travailleur indépendant depuis le 06 janvier 2020, et ce malgré la prise en compte d'une radiation au RCS qu'en 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification o