JLD, 7 janvier 2025 — 24/02977

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02977 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCXR N° MINUTE : 25/00018

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [X] [H] Foyer [5] [Adresse 4] [Localité 2] né le 21 Avril 1988 à [Localité 10] représenté par Maître DAMILOT

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;

L’Association ACTIVE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 4 juillet 2024 (contrôle à 6 mois) ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 4 juillet 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 11 juillet 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 2 juillet 2024 par le Dr [P] [L], . le 2 août 2024 par le Dr [P] [L], . le 3 septembre 2024 par le Dr [P] [L], . le 3 octobre 2024 par le Dr [P] [L], . le 28 octobre 2024 par le Dr [U] [B], . le 3 décembre 2024 par le Dr [P] [L] ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 31 octobre 2024 et notifiée le 31 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé en date du 16 décembre 2024 établi par le Dr [P] [L] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 19 décembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [X] [H] qui indiquait le 7 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [X] [H] était hospitalisé à au Centre Hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 4 juillet 2024 à la demande du représentant de l'Etat cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 11 juillet 2024.

L’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [X] [H].

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient une persistance des idées délirantes de persécution de fond, une amélioration du contact et des capacités cognitives suite au changement de traitement récent et qu'en revanche, il n'y avait aucune conscience de la maladie et qu'il était régulièrement opposé au traitement.

L'avis motivé daté du 16 décembre 2024 a constaté que le patient présentait toujours des idées délirantes à thème de persécution qui s'accompagnent de troubles du comportement hétéroagressifs à visée défensive, que ce vécu persécutif amenait également le patient a sollicité des moments d'isolement et que la mesure d'hospitalisation devait se poursuivre.

A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter au vu des 6 certificats mensuels produits.

Le tuteur, l'UDAF de la Moselle, absent, n'a pas présenté d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de fa