Référés, 7 janvier 2025 — 24/00315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZUH MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [R] demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. MAISONS AMANN dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2016, Mme [C] [R] a confié à la société MAISONS AMANN la construction de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14].
Par assignation signifiée le 22 avril 2024, Mme [C] [R] a attrait la société MAISONS AMANN devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/315.
Par assignation signifiée le 6 juin 2024, Mme [C] [R] a attrait la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assurance de responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société MAISONS AMANN, devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/375.
Les deux affaires ont été jointes le 3 septembre 2024 par mention au dossier.
À l’appui de sa demande, Mme [C] [R] expose pour l’essentiel :
- que l’ouvrage a été réceptionné le 20 décembre 2018 ; - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 20 mars 2024 par la société CLARTÉ EXPERTISE, constate des désordres au niveau du chauffe-eau, de la VMC et de la partie toiture du garage qui empêchent l’évacuation et l’accumulation d’eau ; - que l’expert a également constaté de fortes odeurs de remontées d’assainissement dans la salle de bain de l’étage et l’absence de ventilation de toiture sur le réseau ; - que les locataires du logement ont constaté des moisissures sur les volets ; - qu’il est probable que la VMC ne fonctionne pas de manière efficiente ; - que l’assureur dommages-ouvrage, ABEILLE IARD ET SANTÉ, a refusé la prise en charge des désordres.
Suivant conclusions reçues le 6 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAISONS AMANN et la société ABEILLE IARD ET SANTÉ ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 20 mars 2024 par la société CLARTÉ EXPERTISE, Mme [C] [R] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [W] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 11] [Localité 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] [Localité 14] ;
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ;
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés ;
6. Déterminer la