Référés, 7 janvier 2025 — 23/00564

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 23/00564 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6F MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A. DOMIAL dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.C.I. [Localité 18] MARGUERITE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Alban D’ARTIGUES, avocat au barreau de NANTES (plaidant)

Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CILOGE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

requises

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 21 septembre 2020, la société DOMIAL a acquis auprès de la SCI [Localité 18] MARGUERITE, en vente en l’état futur d’achèvement, un bâtiment locatif désigné « B5 » composé de 24 logements et d’un parking aérien de 38 places de stationnement, sis [Adresse 8]).

Selon acte authentique en date du 4 février 2021, la société DOMIAL a acquis auprès de la SCI [Localité 18] MARGUERITE, en vente en l’état futur d’achèvement, un bâtiment locatif- accession désigné « B4 » composé de 27 logements et d’un parking aérien de 43 places de stationnement, sis [Adresse 7] ([Adresse 12]).

Par assignation signifiée les 12 et 13 octobre 2023, la société DOMIAL a attrait la SCI [Localité 18] MARGUERITE et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [16] » devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions reçues le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DOMIAL fait valoir :

- que les parties privatives et communes du bâtiment locatif B5 ont été livrées selon procès-verbal de livraison du 14 septembre 2022 avec réserves, - que le bâtiment location-accession B4 a été livré en différentes phases, - que les réserves figurant sur les procès-verbaux de réception n’ont pas toutes été levées, - qu’elle a constaté des désordres et malfaçons, - que les sommes dont se prévaut la SCI [Localité 18] MARGUERITE n’ont jamais été exigibles, - qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été produit par la SCI [Localité 18] MARGUERITE, - que le tableau synthétique élaboré par la SCI [Localité 18] MARGUERITE n’a aucune force probante, - que la SCI [Localité 18] MARGUERITE est débitrice de la garantie des vices apparents et ne peut en être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, - que les réserves sont mentionnées à la livraison et que les vices et non-conformités apparus dans le mois de la prise de possession sont dénoncées sous la forme de réserves par l’acquéreur dans le délai d’un an à compter de la plus tardive des deux dates précitées, - que faute de production de procès-verbal de levée des réserves, les appels de fonds ne sont pas exigibles, - qu’un procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2024 par Me [T] [U], commissaire de justice, a relevé l’absence de levée des réserves, - que la quasi-totalité des interventions sont contestées et que la SCI [Localité 18] MARGUERITE ne produit aucun quitus ou procès-verbal de levée des réserves, - la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’a aucune force probante.

Dans ses dernières conclusions reçues le 7 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI [Localité 18] MARGUERITE sollicite du juge des référés qu’il :

- juge qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expert sollicitée, - juge que l’étendue de la mission de l’expert judiciaire sera délimitée aux seuls prétendus désordres faisant l’objet des demandes de la société DOMIAL, ainsi exprimées dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, - ordonner qu’en plus d’une mission d’expertise construction complète, la mission contiendra des chefs de mission spécifiques,

A titre reconventionnel :

- juger qu’il est manifestement évident que la société DOMIAL reconnaît l’achèvement, et la remise du certificat de non-opposition de la DAACT, de sorte qu’elle reconnaît, sans aucune contestation, être débitrice, a minima et avec évidence, être débitrice des tranches de prix de 0,5 % pour chacune des deux ventes, - condamner en ce qui concerne le bâtiment « B5 » la société DOMIAL à lui verser la somme de 14 527,98 euros, - condamner en ce qui concerne le bâtiment « B4 » la société