2ème Ch Civile Cab 2, 7 janvier 2025 — 24/01077
Texte intégral
N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA Monsieur [S] [B] /c Madame [U] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me LOFFLER + Me DEMIR le
Délivrance copie certifiée conforme à le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 11] [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001945 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) comparant en personne assisté de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
- partie demanderesse -
ET
Madame [U] [M] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 6] [Localité 13]
comparante en personne assistée de Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA Monsieur [S] [B] /c Madame [U] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [B] et Madame [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 à [Localité 15] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
6 enfants sont issus de cette union : [B] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (TURQUIE) [B] [E] née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 17] (68) [B] [T] né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 17] (68) [B] [F] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17] (68) [B] [A] né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 16] (68) [B] [P] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 21 Mai 2024 Monsieur [S] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [S] [B], comparant en personne assisté de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [U] [M] épouse [B], comparante en personne assistée de Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [B], reçues le 21 mai 2025.
A l’audience, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage. Ainsi, elles déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et qu’elles sont avisées que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur ses conséquences.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [S] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] (TURQUIE)
et
Madame [U] [M] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 1982 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 15] (TURQUIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] (TURQUIE)
et
* Madame [U] [M] née le [Date naiss