Référés, 7 janvier 2025 — 24/00531

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00531 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DK MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [E] [K] épouse [W] demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]

représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. CN CHAUFFAGE dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] - [Localité 7]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture n° FA00000572 en date du 31 août 2022, Mme [E] [K] épouse [W] a confié à la société CN CHAUFFAGE des travaux de rénovation complète de la salle de bain de l’étage et du WC du rez-de-chaussée de son domicile sis [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un prix de 15 092 euros TTC.

Par assignation signifiée le 16 septembre 2024, Mme [E] [W] a attrait la société CN CHAUFFAGE devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société CN CHAUFFAGE à lui restituer la clé de la porte d’entrée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

À l’appui de sa demande, Mme [E] [W] expose pour l’essentiel :

- qu’elle a rapidement constaté des désordres notamment aux embellissements de la chambre adossée à la salle de bain ; - qu’un rapport de recherche de fuite, établi le 16 octobre 2023 par la société RESILIANS, a conclu à des infiltrations et à un défaut d’étanchéité de la douche italienne, et a préconisé une reprise de l’étanchéité ; - qu’un rapport d’expertise privée établi le 17 janvier 2024 par sa protection juridique, la société SARETEC, constate un défaut d’étanchéité périphérique, un manque de soin dans l’exécution des travaux et notamment une absence de protection provisoire ainsi que le non-respect des dispositions contractuelles par la société CN CHAUFFAGE ; - que l’expert fixe le montant de la réfection des désordres à la somme de 3 522 euros augmentée d’un montant de 800 euros pour une reprise partielle d’embellissements ; - que la tentative de conciliation a échoué ; - qu’elle a mis en demeure la société CN CHAUFFAGE de procéder à un règlement amiable du litige, en vain.

Bien que régulièrement assignée, la société CN CHAUFFAGE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, au regard des pièces produites, notamment du rapport de recherche de fuite établi le 16 octobre 2023 par la société RESILIANS, et du rapport d’expertise privée établi le 17 janvier 2024 par sa protection juridique, la société SARETEC, Mme [E] [K] épouse [W] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l'origine et les cause des désordres constatés.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les frais d’expertise seront avancés par Mme [E] [K] épouse [W].

Sur la demande de restitution de la clé sous astreinte :

L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Mme [E] [W] fait grief à la société CN CHAUFFAGE de ne pas lui avoir restitué la clé de sa porte d’entrée.

En l’absence d