CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01008 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHJ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00009

N° RG 23/01008 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHJ

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [R] [V] ([8]) [13] ([9])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Laurent JUNG

Le :

Pour le Greffier

Me Laurent JUNG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [P] [H], Assesseur employeur - [R] [W], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [V] né le 27 Janvier 1970 à [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103

DÉFENDERESSE :

[13] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par recours envoyé le 12 septembre 2023, Monsieur [R] [V], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable ([11]) de la [13], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d'annuler la décision de la [13] rendue le 27 avril 2023 et refusant la prise en charge d'une cure thermale au titre de son accident du travail en date du 1er août 2022 ainsi que la décision de la [11] de la [13] rendue le 24 juillet 2023 confirmant la décision du 27 avril 2023.

Monsieur [R] [V] expose avoir été victime le 1er août 2022, d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail. Il précise qu'il s'apprêtait à quitter le site du Marché Gare à [Localité 15], au guidon de sa moto lorsque la barrière de sécurité s'est soudainement rabattue, le heurtant violemment à la tête. Il explique s'être rendu aux urgences où des examens de contrôle ont été effectués. Il indique que son certificat médical initial mentionnait une commotion cérébrale et une entorse cervicale.

Le requérant explique que le 26 août 2022, il a consulté le Docteur [X], psychiatre, qui a noté des éléments dépressifs, des troubles du sommeil et une anxiété généralisée avant de lui prescrire d'importants médicaments. Il précise être en arrêt de travail depuis l'accident excepté une tentative de reprise du travail de quelques jours début novembre 2022 et avoir été hospitalisé du 20 septembre au 4 octobre 2023 à l'EPSAN de [Localité 5] au vu de la forte dégradation de son état de santé. Il explique qu'en plus de consulter son psychiatre, il se rend au centre psycho-trauma du [10] [Localité 15] spécialisé dans le psycho-traumatisme complexe.

Monsieur [R] [V] explique que suite à ces évènements, il a demandé à la [12] la prise en charge d'une cure thermale (avec soins psychiques) qu'il a effectuée en juin 2023 à [Localité 14]. Il précise que la [12] a refusé la prise en charge de cette cure au titre des conséquences de son accident du travail du 1er août 2022 au motif qu'aucune lésion pour un syndrome anxio dépressif n'avait été formulée.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par mémoire récapitulatif n° du 2 août 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de : - JUGER que la cure thermale doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 1er août 2022 ; - CONDAMNER la [7] ([12]) à procéder au remboursement de cette cure thermale conformément à la législation professionnelle ; - CONDAMNER la [7] ([12]) à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 634,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la [7] ([12]) à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le lien entre la cure et l'accident du travail du 1er août 2022, Monsieur [R] [V] soutient qu'à compter de l'arrêt de travail du 18 novembre 2022, son médecin traitant a motivé ses arrêts de travail par un syndrome anxio dépressif et donc qu'il s'agit d'une demande de reconnaissance de nouvelle lésion. Le requérant indique que son médecin traitant a simplement omis de mentionner ce syndrome anxio-dépressif entre août 2022 et le 18 novembre 2022 car il reprenait dans ses formulaires d'arrêt de travail, sa commotion cérébrale mentionnée sur les arrêts depuis le début. Monsieur [R] [V] fait valoir que dans son avis, le Docteur [A], médecin auquel il a fait appel lors d'une expertise privée, a conclu qu'il souffre d'un " syndrome de stress post-traumatiqu