CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01044
Texte intégral
N° RG 23/01044 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00012
N° RG 23/01044 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
Copie :
- aux parties (CCC + FE) en LRAR
- avocat(s) par Case palais
Me Chantal SCHNEIDER (CCC + FE) Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Chantal SCHNEIDER Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [R] [K], Assesseur employeur - [L] BENAYOUN, Assesseur salarié
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À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] né le 04 Avril 1961 en ALLEMAGNE [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 6] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête envoyée le 20 septembre 2023, Monsieur [E] [H], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de l’[7] ([9]) d'Alsace, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une contestation de la mise en demeure du 19 avril 2023 d’un montant de 35.077 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les périodes suivantes : le 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020, les 2ème trimestre et 3ème trimestre 2021,le 4ème trimestre 2022. Monsieur [E] [H] expose qu’en sa qualité de dirigeant d’entreprise, il relève de l’URSSAF d'Alsace. Il explique avoir payé les montants indiqués dans la mise en demeure du 19 avril 2023 et que la cotisation récapitulative 2020 pour l’année 2020 a été déterminée de façon erronée. Le requérant précise avoir demandé à l’URSSAF des explications sur les sommes qu’elle lui réclame depuis 2008.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 15 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [H] demande au tribunal de : DECLARER la requête de la M. [E] [H] recevable.DIRE que les montants indiqués dans la mise en demeure litigieuse ont été réglés par M. [E] [H] et que par conséquent l’envoi de cette mise en demeure n’était pas fondé.ORDONNER que soit prononcée son annulation.DIRE que l’URSSAF, ayant admis une réduction de sa dette, ne justifie pas de la dette ayant entraîné l’envoi d’une mise en demeure.DIRE qu’elle ne justifie pas plus du montant des dettes restant actuellement à charge de M. [E] [H].DIRE que par conséquent l’URSSAF [4] n’est pas fondée à réclamer le montant litigieux.ORDONNER l’annulation de la dette non justifiée et éventuellement le remboursement à M. [E] [H] des montants qu’il aurait payés en excès, ce remboursement devant être assorti des intérêts légaux à compter de leur paiement.ORDONNER la remise ou la modération le plus large possible des majorations prises ne compte par l’URSSAF.CONDAMNER l’[10] à verser 2 000 € HT à M. [E] [H] en applications des dispositions de l’article 700 CPC.CONDAMNER l’URSSAF à supporter les frais liés à l’envoi de la mise en demeure.CONDAMNER l’URSSAF à supporter l’intégralité des frais et dépens de la présente instance. Sur le montant des cotisations réclamées, Monsieur [E] [H] soutient qu’il a payé toutes les cotisations visées dans la mise en demeure du 19 avril 2023. Sur la régularisation 2020, le requérant soutient que cette régularisation aurait dû être appelée pour la somme de 6.569 euros et non pas de 14.825 euros et que l’URSSAF ne se prononce sur ce dernier montant qui a été appelé, qu’il a payé la somme de 14 825 euros par télépaiement et que l’URSSAF lui doit la somme de 8.256 euros. N° RG 23/01044 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIM
Sur sa dette globale, Monsieur [E] [H] soutient que les versements qu’il a faits pour la période visée par la mise en demeure, ont été affectés par l’URSSAF à la période antérieure au lieu de la période visée par la mise en demeure alors que pour pouvoir faire de telles imputations, l’URSSAF doit justifier de l’existence d’une dette. Sur les pénalités, le requérant soutient avoir demandé la remise des pénalités à la Commission de recours amiable qui a tacitement rejeté sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, Monsieur [E] [H] soutient que cette demande n’est pas justifiée