CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01071

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01071 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUG

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00015

N° RG 23/01071 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUG

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Alexandre BOZZI

Le :

Pour le Greffier

Me Alexandre BOZZI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [B] [T], Assesseur employeur - [Y] [I], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117

DÉFENDERESSE :

[14] [Adresse 1] [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 28 septembre 2023, Monsieur [M] [L], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [8] ([13]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [14] rendue le 14 juin 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une pathologie dont il est atteint. Monsieur [M] [L] explique avoir été embauché par la société [17], spécialisée dans le secteur de l’édition de livres religieux, historiques, patrimoniales et sociétales, en qualité de technico-commercial. Il précise avoir été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un mois le 2 septembre 2019 puis le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée sans avoir été formalisé par écrit. Il ajoute que dès le début de sa prise de poste, il a exercé des fonctions de directeur exécutif. Le requérant précise qu’il a eu de mauvaises conditions de travail dès le début de son embauche. Le requérant explique que fin mars 2022, Monsieur [E] [F] lui ayant fait part de sa volonté de prendre sa retraite et de vendre l’entreprise, il a entamé des démarches pour obtenir un prêt bancaire en vue de son rachat et avoir commencé les négociations avec son patron. Il précise que la non-obtention de son prêt a fait échouer ces négociations, et qu’à compter de l’échec de ces négociations, son patron a intensifié la pression à son égard. Monsieur [M] [L] précise que, notamment lors d’une réunion le 23 juin 2022, les relations de travail se sont davantage complexifiées avec la multiplication et l’intensification des reproches de [E] [F] sur ses compétences professionnelles en présence de tiers à l’entreprise. Monsieur [M] [L] expose que Monsieur [E] [F], son patron, lui a indiqué par mail reçu le 30 juin 2022, qu’il n’avait plus besoin de lui, ce qui lui a causé un malaise. Il précise avoir fait une déclaration d’accident du travail et avoir bénéficié d’arrêts de travail successifs pour un syndrome anxio dépressif lié au travail. Monsieur [M] [L] expose avoir été victime de propos discriminatoires et homophobes. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une campagne de dénigrement et de diffamation extrêmement violente visant à nuire à sa carrière professionnelle. Le requérant précise que compte tenu de ce contexte, il a poursuivi sa carrière en télétravail. Il indique avoir dénoncé les faits de harcèlement moral ainsi que la campagne de dénigrement et de diffamation à son encontre à son employeur par un courrier du 15 novembre 2022 mais que son patron n’a pas donné suite ni procédé à une enquête interne. Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Par conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de : DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en son recours. AVANT DIRE DROIT RECUEILLIR l’avis d’un deuxième [15] avec pour mission de dire si la maladie déclarée par Monsieur [L] a été directement causée par le travail habituel de ce dernier. DIRE que le [15] devra prendre connaissance des observations formulées par Monsieur [L] et des pièces versées aux débats. SUR LE FOND CONSTATER que la maladie de Monsieur [L] est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. En conséquence : RECONNAITRE l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [L]. DIRE que la maladie déclarée par Monsieur [L] sur la base d’un ce