CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00666
Texte intégral
N° RG 23/00666 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCAY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00774
N° RG 23/00666 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCAY
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [W] [S] (CCC) [7] ([6])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Dehlia DE FARIA
Le :
Pour le Greffier
Me Dehlia DE FARIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [L] [M], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] née le 21 Janvier 1969 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Dehlia DE FARIA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [J] [N] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 février 2021, à 12h30, Madame [S] [W] se cognait à une chaise sur son lieu de travail pendant le service de repas des enfants ce qui lui occasionnait des contusions à la jambe droite, des contusions et des douleurs musculaires à l’avant-bras droit, des contusions au poignet gauche et des douleurs musculaires du membre supérieur gauche selon le certificat médical du Docteur [U] en date du 06 février 2021.
Le 10 janvier 2023, la [5] informait Madame [S] [W] qu’elle fixait sa date de guérison au 22 janvier 2023.
Le 13 février 2023, Madame [S] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 13 avril 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée en indiquant que les douleurs invoquées au dos, aux genoux, aux épaules et aux mains étaient en rapport direct avec des lésions dégénératives de conflit sous acromial, de discarthrose et de discopathie sans lien avec le traumatisme minime de l’accident du travail.
Le 13 juin 2023, Madame [S] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.
Le 06 décembre 2023, le Docteur [K] [Z], médecin désigné par la juridiction, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée était consolidée à la date retenue par l’organisme social du fait d’un examen clinique subnormal et d’examens complémentaires dans les limites de la normale.
Le 19 avril 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 septembre 2024, Madame [S] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la décision fixant sa date de guérison au 17 avril 2023 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [W] ;
Sur le fond
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible tandis que la guérison s’entend comme étant le retour, après une lésion professionnelle, à l’état médical antérieur ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que Madame [S] [W] affirme que son enthésopathie calcifiante sur fine calcification de la distalité du supraépineux, que son uncodiscarthrose avec rétrécissement foramineux étagés, que sa lombodiscarthrose des derniers niveaux lombaires avec fissure annulaire discale postérieure et protrusion discale, que son conflit sous-acromial avec tendinopathie de la face superficielle du tendon supra-épineux et que sa tendinopathie du supra-épineux avec petite bursite sous acromio déltoïdienne sur conflit antérieur relèvent des conséquences de son accident du travail en date du 05 février 2021 ;
Attendu que Madame [S] [W] se moque ouvertement de la juridiction de céans en tentant de faire passer des pathologies relevant d