CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01067
Texte intégral
N° RG 23/01067 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00014
N° RG 23/01067 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
Copie :
- aux parties en LRAR [14] exploitant sous l’enseigne [17] ([6]) [8] ‘CCC + FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Sébastien BENDER
Le :
Pour le Greffier
Me Sébastien BENDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [F] [D], Assesseur employeur - [H] [L], Assesseur salarié
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À l’audience du 04 octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
[14], exploitant sous l’enseigne [17] [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3]
N° RG 23/01067 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 29 septembre 2023, la [14] exploitant sous l’enseigne [17], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([7]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’annuler la décision de la [8] rendue le 06 juin 2023 prenant en charge l’accident dont a été mortellement victime son salarié, Monsieur [E] [A] le 28 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [14] exploitant sous l’enseigne [17] expose que lors d’une mission d’intérim du 28 février 2023 au 1er mars 2023 inclus, elle a mis à disposition de la société [11], Monsieur [E] [A], son salarié, en qualité de chauffeur poids lourd pour transporter du sable et du gravier entre [Localité 12] et [Localité 9]. Elle précise que le jour du démarrage du contrat, soit le 28 février 2023 à 7h30, son salarié a pris place dans le camion qui lui avait été affecté pour prendre connaissance des consignes données par Monsieur [G], salarié de la société [10]. L’entreprise requérante explique que son salarié a connu des difficultés respiratoires en cherchant son air, puis a été pris en charge par les deux secouristes de la société [10] avant l’arrivée du [13]. La requérante explique que quelques minutes après l’arrivée du [13], Monsieur [E] [A] s’est trouvé en arrêt respiratoire et après 30 minutes de réanimation, il a été déclaré mort à 8h30. Elle précise que les secours ont mentionné sur leur avis, que la mort était naturelle. Elle indique avoir établi une déclaration d’accident du travail et avoir émis des réserves sur le caractère professionnel de cet évènement en s’appuyant sur les conclusions médicales mentionnant la cause naturelle de la mort de Monsieur [E] [A].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 12 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [14] exploitant sous l’enseigne [17] demande au tribunal de : Déclarer la requête de la [15] recevable et bien fondéeEn conséquence, DIRE et JUGER que l’arrêt respiratoire de Monsieur [A] ayant mené à son décès n’est pas un accident du travailANNULER la reconnaissance de l’accident du travail notifiée par la [8] en date du 6 juin 2023, ayant donné lieu à rejet implicite de la Commission médicale de recours amiableANNULER la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable à la suite du recours exercé le 28 juin 2023A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la reconnaissance de l’accident du travail notifiée par la [8] le 6 juin 2023 est inopposable à la [15] Sur le caractère non-professionnel de la mort de Monsieur [E] [A], la [14] exploitant sous l’enseigne [17] soutient que son salarié ne présentait pas de signes avant-coureurs d’un potentiel arrêt respiratoire que ce soit le jour du début du contrat alors qu’il n’avait pas encore commencé sa journée de travail ou lorsqu’il a été reçu la veille au sein de l’entreprise utilisatrice.
La société reproche à la [7] de ne pas avoir fait pratiquer une autopsie ce qui aurait permis d’établir l’existence ou non d’un état antérieur puisque le certificat de décès porte la mention « mort naturelle ». Elle fait valoir qu’il n’y a aucun lien entre le malaise cardiaque de son salarié et l’activité de l’entreprise.
A titre subsidiaire sur l’inopposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail, la [14] exploitant sous l’enseigne [17] soutient que son interroga