CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 21/00444 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOBA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00766

N° RG 21/00444 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOBA

Copie :

- aux parties en LRAR

SARL [13] ([8]) [12] ([9])

- avocat(s) (CCC) par LS/Case palais

Me Daniel ROGALINSKI

Le :

Pour le Greffier

Me Daniel ROGALINSKI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [B] [U], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. Unipersonnelle [13] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174

DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par [K] [R] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 27 août 2019, Monsieur [E] [M] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour la rupture des deux tendons de la coiffe de son épaule droite sur la base d’un certificat médical du même jour signé par le Docteur [N].

Le 02 mars 2020, la SARL [15] remplissait le questionnaire-employeur en indiquant que son salarié, agent logistique en contrat à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2018, n’était pas amené à faire des gestes le conduisant à avoir les bras décollés du corps d’au moins 60 degrés ou 90 degrés sans soutien et si cela devait arriver alors cela représentait moins d’une heure par jour et moins d’une journée par semaine.

Le 14 mai 2020, la SARL [15] exposait son mode de calcul pour affirmer que Monsieur [E] [M] avait les bras décollés du corps d’au moins 60 degrés ou 90 degrés sans soutien pendant 33 minutes par jour.

Le 15 mai 2020, le colloque médico-administratif indiquait que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite était objectivée par une IRM en date du 12 août 2019 mais qu’à la lumière du non-respect de la liste limitative des travaux une saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait.

Le jour même, la [6] informait la SARL Unipersonnelle [13] de sa capacité à consulter le dossier et à formuler des observations jusqu’au 04 juin 2020 soit avant la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 20 mai 2020, la SARL [15] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 15 mai 2020.

Le 22 décembre 2020, le [11] émettait un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [E] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dans la mesure où l’intéressé, travaillant comme agent-logistique chez la SARL [15] et comme agent d’expédition dans deux autres entreprises précédemment, sollicitait ses épaules ce qui permettait au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Le 28 décembre 2020, la [6] informait la SARL [16] de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateur de l’épaule droite de Monsieur [E] [M].

Le 24 février 2021, la SARL [15] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.

Le 27 mai 2021, la SARL [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [6] du 28 décembre 2020 de reconnaître la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [E] [M] comme une maladie professionnelle au titre du tableau 57.

Le 20 juillet 2022, la [6] s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 01 mars 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 avril 2023.

Le 05 avril 2023, la juridiction de céans déclarait recevable le recours de la SARL [15] et saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

Le 17 août 2023, le [10] émettait aussi un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [E] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles en indiquant qu’il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du fait de la caractérisation et de la psychopathologie de l’atteinte et la caractérisation de l’activité professionnelle reposant sur une contrainte