CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 20/00658

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 20/00658 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00765

N° RG 20/00658 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pierre DULMET

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [K] VOGEL, Assesseur employeur - [B] [L], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [N] [F] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Lorédane BESNIER, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par [A] [G] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Du 01 juillet 1973 au 30 novembre 2012, Madame [F] [N] travaillait comme vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie.

Du 01 décembre 2012 au 11 janvier 2016, Madame [F] [N] ne travaillait plus.

Du 12 janvier 2016 au 19 août 2016, Madame [F] [N] travaillait comme vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie.

Le 15 novembre 2018, Madame [F] [N] transmettait une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical en date du 07 décembre 2018 fixant la date de première constatation médicale au 13 novembre 2018.

Le 07 décembre 2018, Madame [F] [N] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était vendeuse-étalière en charcuterie, qu’elle avait travaillé en contrat à durée indéterminée entre le 12 janvier 2016 et le 31 juillet 2017 mais en étant en arrêt maladie à compter du 20 août 2016 pour une autre pathologie et qu’elle était exposé au risque du tableau 57 avec plus d’une heure par jour pour les bras au niveau des épaules et plus de trois heures et demi par jour pour les bras au-delà de soixante degrés.

Le 18 février 2019, le Docteur [C], médecin conseil, confirmait la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite diagnostiquée par une IRM en date du 09 novembre 2018 mais il fixait la date de première constatation médicale au 05 novembre 2015 du fait de la réalisation d’une échographie antérieur diagnostiquant une tendinopathie conduisant le colloque médico-administratif à orienter le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.

Le 13 juin 2019, le [9] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en indiquant que le délai entre la fin de l’exposition en 2012 et de début de la maladie soit en 2015 était bien trop long.

Le 24 juin 2019, la [7] informait Madame [F] [N] qu’elle refusait de prendre en charge sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Le 08 juillet 2019, Madame [F] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 23 juin 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.

Le 14 août 2020, Madame [F] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 07 décembre 2022, la juridiction de céans ordonnait la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 18 septembre 2023, le [8] rejetait le lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle du fait de l’importance du délai soit deux ans onze mois et cinq jours entre la fin de l’exposition fixée au 30 novembre 2012 et la date de première constatation médicale fixée au 05 novembre 2015 dans la mesure où ce délai était incompatible avec les lésions présentées.

Le 17 mai 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante.

Le 21 mai 2024, le Docteur [P], médecin conseil, rédigeait une note médicale pour la juridiction en exposant que la date de première constatation médicale était fixée au 05 novembre 2015 car la rupture de la coiffe des rotateurs n’était que l’évolution de la tendinopathie signalée en 2015.

Le 29 août 2024, Madame [F] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’avis du [8] et à la reconnaissance de sa pathologie sur