CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01004
Texte intégral
N° RG 23/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00008
N° RG 23/01004 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAR
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Hervé BERTRAND
Le :
Pour le Greffier
Me Hervé BERTRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [R] [G], Assesseur employeur - [Z] [H], Assesseur salarié
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À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] né le 10 Novembre 1974 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[14] [Adresse 1] [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a adressé à la [8] ([13]) du Bas-Rhin une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juillet 2022, accompagnée d'un certificat médical initial du 11 juillet 2022 du Docteur [L] faisant état d'un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 14 janvier 2016.
Après instruction du dossier et avis défavorable du [10] ([15]) du [Localité 16] Est, la [14] a notifié à Monsieur [S] [B], par courrier du 22 février 2023, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 avril 2023, Monsieur [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par recours envoyé le 8 septembre 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins, avant-dire-droit de désigner un second [15] et au fond, de contester la décision de la [14] rendue le 22 février 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une affection dont il est atteint.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans son recours du 8 septembre 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de : DIRE et JUGER le présent recours régulier, recevable et bienfondé, Avant-dire dire : DESIGNER un nouveau [15], avec pour mission de : - Prendre connaissance de l'entier dossier, - Donner son avis sur la question de savoir si la dépression sévère dont souffre Monsieur [B] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, RAPPELER au [15] qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, d'un délai de 4 mois pour adresser son avis motivé au Greffe du Pôle Social, DIRE que le Greffe devra transmettre au plus tard dans les 48 heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants, DESIGNER le Président du Pôle social pour contrôler l'exécution de la mesure, SURSOIR à statuer au fond, les frais et dépens jusqu'au dépôt de l'avis du comité, Au fond : CONSTATER le lien direct entre la pathologie de Monsieur [B] et son travail habituel, DIRE et JUGER que Monsieur [B] est fondé à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, Par conséquent : ANNULER la décision de la [14] du 22 février 2023 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [B].
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, Monsieur [S] [B] soutient que la dépression sévère dont il souffre est d'origine professionnelle puisqu'il indique que l'élément déclencheur a été l'absence totale de soutien de son employeur voire son acharnement à son égard à la suite d'une altercation avec un collègue en décembre 2015. Il fait valoir que suite à cette altercation, il a été sanctionné disciplinairement, ce qu'il a ressenti comme étant une profonde injustice. Il a également été choqué et décontenancé avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2016 pour un syndrome dépressif, date de première constatation médicale. Le requérant ajoute qu'il a commencé à être suivi par un psychiatre et est contraint de prendre un traitement à base d'anxiolytiques. Il indique avoir subi un accident sur son temps et son lieu de travail le 9 novembre 2017 mais que son employeur a fait pression sur lui pour ne pas avoir à le déclarer en accident du travail. Il précise qu'il bénéficie d'un su