CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00931

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00931 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQO6

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00767

N° RG 22/00931 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQO6

Copie :

- aux parties (FE) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS/Case palais

Me Thibaud BEJAT Me Antoine BON Me Jade HUGUENIN Me Audrey ZAHM FORMERY

Le :

Pour le Greffier

Me Thibaud BEJAT Me Antoine BON Me Jade HUGUENIN Me Audrey ZAHM FORMERY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [V] [R], Assesseur employeur - [N] [W], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort , - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96

DÉFENDERESSE :

Société [13] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Jade HUGUENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J 108

PARTIES INTERVENANTES

[12] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent

S.A.S. [9] [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 164 ***

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 juillet 2021, à 21h30, Monsieur [G] [N] insultait et menaçait Monsieur [Z] [Y] en lui déclarant : « Fils de pute, je vais te rosser. Toi, fils de pute, sale race, rentre dans ton pays ».

Le 29 juillet 2021, Monsieur [Z] [Y] déposait plainte contre Monsieur [G] [N] pour des faits d’injures à caractère raciste.

Le 02 août 2021, Monsieur [Z] [Y] informait son employeur qu’il était en arrêt de travail pour maladie suite à des problèmes auriculaires nécessitant de consulter un ORL.

Le 16 août 2021, Monsieur [Z] [Y] informait son employeur qu’il était en arrêt de travail pour maladie suite à une rechute de ses problèmes auriculaires et à un gros rhume.

Courant septembre 2021, une enquête interne était diligentée au sein de la SAS [9] [Localité 14] contre Monsieur [Z] [Y] pour des faits de harcèlement sexuel contre Madame [K] [C], soit la compagne de Monsieur [G] [N], qui affirmait que Monsieur [Z] [Y] faisait des bras d’honneur, dansait de manière lascive, mimait des masturbations et qu’il aurait déclaré que « les régleurs se branlaient les couilles » tout cela en tenant des propos sexuels à son encontre comme « Si ma femme elle veut pas, j’ai la clef de deux autres » et des insultes à son encontre comme « sale pute » contextualisées par le fait que selon Monsieur [Z] [Y] « les femmes françaises, c’est des putes car elles ne portent pas le voile ».

Courant octobre 2021, la SAS [9] [Localité 14] sanctionnait le couple [D] d’une sanction disciplinaire pour l’altercation verbale du 28 juillet 2021.

Le 19 novembre 2021, le Docteur [O] diagnostiquait un syndrome anxiodépressif réactionnel suite aux insultes, menaces, harcèlement et propos racistes tenus par deux employés sur le lieu de travail.

Le 30 novembre 2021, la SAS [9] [Localité 14] régularisait une déclaration d’accident du travail suite à la réception du certificat médical initial d’accident du travail en date du 19 novembre 2021 en indiquant qu’aucune information n’avait été transmise au moment des faits soit le 28 juillet 2021.

Le 11 mai 2022, Madame [J] [S] rédigeait une attestation de témoin dans laquelle elle indiquait qu’elle avait informé du comportement harcelant du couple [D] son chef d’équipe, le chef d’équipe des époux le 27 février 2021 et le directeur en personne le 10 mars 2021.

Le 14 juin 2022, la [10] informait Monsieur [Z] [Y] qu’elle prenait en charge son sinistre du 28 juillet 2021 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 10 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 14 novembre 2022, le Procureur Général près la Cour d’appel de [Localité 11] confirmait le classement sans suite de la plainte de Monsieur [Z] [Y] en date du 29 juillet 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée.

Le 06 juillet 2023, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] déboutait Monsieur [Z] [Y] de sa prétention à se voir reconnaître victime de fait de harcèlement au sein de la SAS [9] [Localité 14] dans la mesure où la juridiction indiquait qu’il existait « un jeu entre collègues dans l’atelier de production presses depuis plusieurs mois, jeu auquel Monsieur [Z] [Y] s’était également prêté et qui se s