CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/00551
Texte intégral
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7YU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00005
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7YU
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [Y] [X] ([6]) [9] ([7])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Vincent REUTHER
Le :
Pour le Greffier
Me Vincent REUTHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [N] [O], Assesseur employeur - [P] [Z], Assesseur salarié
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À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2023, Monsieur [Y] [X], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable de la [9], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable rendue le 30 novembre 2022 et refusant d'augmenter son taux d'incapacité.
Monsieur [Y] [X] expose que la pathologie de son poignet droit à savoir la maladie de Kienbock s'est aggravée de façon importante.
Par ordonnance en date du 16 août 2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [G].
Le Docteur [G] a établi son rapport le 29 novembre 2023. Il conclut que le requérant présente un taux d'incapacité de 12% pour la consolidation de sa lésion le 3 septembre 2020.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans sa requête, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal d'augmenter son taux d'incapacité permanente en soutenant qu'il ne comprend pas le refus de la Commission médicale de recours amiable de la [9] de ne pas augmenter son taux d'incapacité alors qu'il lui a transmis les documents et les certificats médicaux lors de son recours administratif préalable.
En défense, s'en référant à ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [Y] [X] a fait une demande de révision de son taux d'IPP en date du 20/01/2022 ; - Constater que Monsieur [Y] [X] a fait une seconde demande de révision en date du 17/10/2022, soit moins d'un an après sa première demande du 20/01/2022 ; - Dire et juger que Monsieur [Y] [X] ne pouvait prétendre à une nouvelle évaluation de fixation des réparations allouées ; - Constater que les conclusions du Dr [G] ne sont pas de nature à éclairer le Tribunal sur l'objet de l'instance et par conséquent, les en écarter ; - Confirmer la décision de la caisse du 30/11/2022 ; - Débouter Monsieur [Y] [X] de son recours ; - Condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers frais et dépens. La [8] soutient qu'en vertu de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la révision du taux d'incapacité d'un assuré ne peut intervenir qu'une fois par an. Elle précise qu'elle a révisé le taux de Monsieur [Y] [X] après sa première demande fondée sur le certificat médical du 20 janvier 2022 mais lors de sa seconde demande à l'appui du certificat médical du 17 octobre 2022, elle a refusé d'augmenter à nouveau son taux d'incapacité pour non-respect du délai imposé par les textes. La [8] ajoute que les conclusions du Docteur [G] ne sont absolument pas de nature à éclairer sur l'objet de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la déci