CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 23/01028

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01028 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIEU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00010

N° RG 23/01028 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIEU

Copie :

- aux parties en LRAR [13] (CCC + FE) SARL [7] ([4])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [K] [S], Assesseur employeur - [T] [V], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.

DEMANDERESSE :

[13] [Adresse 10] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. unipersonnelle [5] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 septembre 2023, l’[11] ([12]) d’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de la SARL unipersonnelle [6] d’un montant de 773 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : février 2020, mars 2021.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 septembre 2023, la SARL unipersonnelle [6] a fait opposition à cette contrainte au motif que son SIRET est erroné et qu’elle est harcelée par L’URSSAF.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

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À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 13 février 2024, l’[13] demande au Tribunal de :

In limine litis, déclarer irrecevable la demande de remboursement de la somme de 1020 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles du gérant de la SARL [6], Déclarer recevable en la forme l’opposition à la contrainte n° 22717722 du 12 septembre 2023 faite par la société [6] au titre des cotisations sur salaires déclarés par ses soins au Centre national [9], Débouter la SARL [6] de son opposition comme étant mal fondée, Valider en son principe et en son montant la contrainte du 12 septembre 2023 portant recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par la société [6] pour février 2020 et mars 2021, Sur la demande reconventionnelle en paiement : Condamner la société [6] à payer la créance de 773 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,44 euros.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que les cotisations réclamées par la contrainte, février 2020 et mars 2021 ont été précomptées par l’employeur. La société, en sollicitant des délais de paiement le 20 avril 2023, a reconnu sa dette. Elle soutient l’irrecevabilité de la demande de remboursement de 1.020 euros qui et sans lien avec la contrainte décernée.

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La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal relève que le numéro SIRET figurant sur la contrainte litigieuse est bien celui que revendique la SARL unipersonnelle [6].

Il résulte de la lecture du courrier du 20 avril 2023, émanant de la SARL unipersonnelle [6] que celle-ci reconnaissait sa dette puisqu’elle se proposait de la régler en deux échéances.

Elle n’est donc pas recevable à venir par après en contester le bien-fondé. Ne justifiant pas du paiement intervenu, elle sera condamnée à régler le montant de 773 euros à L’[13].

En ce qui concerne la créance de 1.020 euros soutenue par la société, il apparaît que le gérant, M. [R] avait saisi la Commission de Recours Amiable le 20 avril 2023. Dans le silence de la Commission de Recours Amiable deux mois après sa demande, M. [R] était recevable à saisir le tribunal jusqu’au 20 août 2023.

Or, en l’espèce, c’est la société, et non pas le gérant à titre personnel qui saisit le tribunal d’une contestation de la somme de 1.020 euros le 16 septembre 2023 alors que cette somme de 1.020 euros est une cotisation personnelle du gérant et non de la société.

Il en résulte que tant pour des motifs de date que pour l’auteur du recours, cette seconde demande n’est pas recevable.

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition de la S