CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00747
Texte intégral
N° RG 23/00747 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDQJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00776
N° RG 23/00747 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDQJ
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [R] [J] épouse [M] ([5]) M. [G] [M] ([5]) [9] ([6])
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Eric AMIET
Le :
Pour le Greffier
Me Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [H] [I], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par [A] [W] munie d’un pouvoir permanent
PARTIE INTERVENANE VOLONTAIRE
Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 125 ***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2023, Madame [J] épouse [M] [R] transmettait à la [Adresse 7] une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments, d’octroi de la prestation de compensation du handicap, d’octroi d’une carte mobilité inclusion – mention invalidité et d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [P], le 14 octobre 2022, indiquant qu’il soutenait une demande de reconnaissance du handicap cognitif de l’enfant.
Le 30 mars 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusait à Madame [J] épouse [M] [R] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments et d’octroi de la prestation de compensation du handicap.
Le 24 avril 2023, Madame [J] épouse [M] [R] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 02 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de la requérante.
Le 03 juillet 2023, Madame [J] épouse [M] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi des prestations sollicitées.
Le 10 janvier 2024, le Docteur [O], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’enfant [N] [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% pour son trouble du déficit de l’attention et d’hyperactivité et que dès lors il ne relevait ni de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments ni de la prestation de compensation du handicap dans la mesure où il était parfaitement autonome dans les actes de sa vie quotidienne.
Le 22 août 2024, la [8] concluait à titre principal au débouté de la requérante et à titre subsidiaire à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’un de ses complément et à une déclaration d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap présentant un droit d’option entre l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et la prestation de compensation du handicap élaboré et soumis à la famille.
Le 03 octobre 2024, Madame [J] épouse [M] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité du rapport du Docteur [O] pour omission de répondre aux questions posées, pour impossibilité de formuler des observations et pour prise de position sur des questions juridiques, à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à l’octroi du complément six ou cinq de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à l’octroi de la prestation de compensation du handicap et à la condamnation de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [J] épouse [M] [R] ;
Sur le fond
Sur la nullité du rapport du Docteur [F] [O]
Attendu que sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juri