CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00562

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00562 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2O

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00780

N° RG 24/00562 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2O

Copie :

- aux parties en LRAR

[9] ([4]) Mme [Z] [H] (CCC)

- avocat ([4]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [V] [E], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [H] née le 06 Novembre 1981 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 août 2023, l’[9] adressait à Madame [H] [Z] une mise en demeure d’un montant de 13.973 euros visant les cotisations dues et les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, l’année 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres de l’année 2022.

Le 26 août 2023, Madame [H] [Z] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 26 mars 2024, l’[9] adressait à Madame [H] [Z] une contrainte d’un montant de 13.973 euros en visant la mise en demeure du 24 août 2023.

Le 02 avril 2024, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.

Le 12 avril 2024, Madame [H] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte motivée par la prescription des cotisations dues.

Le 09 septembre 2024, l’[9] concluait au débouté de l’opposante qui devait ses cotisations au titre de sa micro-entreprise dans le domaine de l’assistance administrative, à la validation de la contrainte pour absence de prescription en application des articles L. 244-3, L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et des ordonnances 2020-306 et 2020-312 et à la condamnation de l’opposante à lui payer la somme de 13.973 euros soit 13.610 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard et les frais de signification de la contrainte.

Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence de Madame [H] [Z], qui avait prévenue de son absence pour un courrier en date du 04 novembre 2024 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [H] [Z] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Madame [H] [Z] doit payer la somme de 13.973 euros au titre les cotisations dues et les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, l’année 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres de l’année 2022 du fait de sa qualité de cotisante découlant de sa micro-entreprise dans le domaine de l’assistance administrative ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que cette somme due de 13.973 euros n’est nullement prescrite en application des articles des articles L. 244-3, L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et des ordonnances 2020-306 et 2020-312 dans la mesure où l’[9] a bien émis sa mise en demeure le 24 août 2023 bloquant ainsi la potentielle prescription pour le quatrième trimestre 2019 qui devait intervenir le 19 octobre 2023 et bloquant clairement les prescriptions triennales pour les autres années sans que le moindre doute n’existe puisque pour l’année 2020, la prescription n’était pas acquise avant le 30 juin 2024 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [H] [Z] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du C