POLE CIVIL - Fil 3, 7 janvier 2025 — 22/05146
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/05146 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROQC NAC : 56A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de Mme JOUVE, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
Rédigé par [L] [Z], auditeur de justice, sous le contrôle de Laure GABINAUD, Vice-présidente.
DEBATS
à l'audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.S. ATOUT CONFORT 31, RCS 791 625 387, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
DEFENDEURS
M. [K] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Mme [D] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE Aux termes de devis acceptés le 26 décembre 2019, Monsieur [K] [B] a confié à la société par actions simplifiée ATOUT CONFORT 31 immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 791 625 387 00034 (ci-après la SAS ATOUT CONFORT 31) les travaux suivants dans le cadre de la rénovation d’une maison d’habitation sis [Adresse 2] : -fourniture et pose d’une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière au fioul pour un montant de 13 180,73 euros TTC ; -isolation des combles et des murs extérieurs pour un montant de 14 879 euros TTC. Un maître d’œuvre, en la personne de Monsieur [P] [R], a été désigné par les maîtres d’ouvrage pour assurer la gestion du chantier. Les travaux ont débuté au mois de juillet 2020. Plusieurs désaccords entre les parties sont intervenus, conduisant à l’arrêt du chantier. Un constat d’huissier a été établi le 30 septembre 2020 par les consorts [B]. Le maître d’ouvrage, reprochant à la SAS ATOUT CONFORT 31 d’avoir quitté le chantier, a résilié le contrat par lettre signifiée par huissier le 13 octobre 2020. Le 16 octobre 2020, la SARL [P] [R] architecte a fait établir par huissier un procès-verbal de réception des travaux en l’état. La SAS ATOUT CONFORT 31, présente lors des opérations de constat, n’a pas signé la réception des travaux. Le 29 octobre 2020, la SARL [P] [R] architecte a fait signifier à la SAS ATOUT CONFORT 31 un décompte de résiliation faisant état d’une créance en faveur du maître d’ouvrage d’un montant de 36 794,60 euros. Faisant valoir une résiliation abusive et un solde de travaux restant dû de 10 000 euros, la SAS ATOUT CONFORT 31 a fait assigner par acte d’huissier en date du 2 mars 2021 Monsieur [K] [B] et Madame [D] [U] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE site Camille Pujol aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner les défendeurs au paiement du solde des travaux, aux entiers dépens et frais irrépétibles. Après plusieurs renvois, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle excédant la somme de 10 000 euros, de sorte que le tribunal judiciaire site Camille Pujol s’est dessaisi pour le tribunal judiciaire de Toulouse site Jules Guesde en date du 6 décembre 2022. La clôture est intervenue le 6 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 4 avril 2023, la SAS ATOUT CONFORT 31 sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1228 et 1229 du code civil : -Prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur [B], sans faute imputable à la SAS ATOUT CONFORT 31 ; -Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [U] au paiement de la somme de 14 304,53 euros, correspondant au solde des travaux par l’apurement des comptes ; -Condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS ATOUT CONFORT 31 fait valoir qu’elle s’est vue confier dès novembre 2019 et avant l’intervention d’un maître d’œuvre, la réalisation de lots d’isolation et de chauffage par signature d’un devis. Elle indique que suite à l’intervention du maître d’œuvre, elle n’a pas accepté les bases contractuelles fixant ces marchés. Sur le fondement de l’article 1226 du code civil, la SAS ATOUT CONFORT 31 considère que la résolution du contrat ne peut lui être reprochée car elle estime ne