POLE CIVIL - Fil 3, 7 janvier 2025 — 22/05289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/05289 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROSI NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de Mme JOUVE, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [D] [U] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 129

DEFENDEUR

M. [M] [X] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 129

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 février 2016, M. [D] [U] a remis à M. [M] [X] une somme de 50 000 euros.

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2018, M. [M] [X] a reconnu être débiteur auprès de M. [D] [U] d’une somme de 30 000 euros, au titre d’un prêt de 50 000 euros.

Par acte du 16 décembre 2022, M. [D] [U] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamné à lui payer une somme de 30 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Par conclusions transmises le 18 août 2023, M. [D] [U] demande au tribunal de :

– juger que la reconnaissance de dette est valable ; – fixer le terme de l’engagement au 17 décembre 2022 ; – rejeter la demande de fixation du terme au 1er octobre 2023 ; – rejeter la demande de délais de paiement ; – condamner M. [M] [X] à lui payer une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; – condamner M. [M] [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [D] [U] constate que sa créance n’est pas contestée, et reconnaît qu’aucun terme n’a été fixé, de sorte que le juge peut en fixer un judiciairement en prenant en considération les circonstances. Il précise néanmoins que M. [M] [X] était informé depuis quatre ans de ce qu’il entendait obtenir le remboursement du reliquat du prêt et que, le délai prévu aux articles 1900 et 1901 du code civil se concevant comme un délai de répit, M. [M] [X] a, de fait, bénéficié d’une telle souplesse. Il demande par conséquent que le terme soit fixé au 17 décembre 2022, ne pouvant l’être avant l’assignation. Sur les délais de paiement demandés par M. [M] [X], il observe que ce dernier ne lui a jamais fait de proposition de paiement échelonné, alors qu’il aurait déjà pu apurer la quasi-totalité de la dette, en respectant l’échéancier qu’il propose au tribunal, ce que ses revenus lui permettent, étant précisé qu’il ne justifie pas de l’ensemble de sa situation financière.

Par conclusions transmises le 1er décembre 2023, M. [M] [X] demande au tribunal de :

– fixer la date d’exigibilité du prêt au 1er octobre 2023 ; – lui octroyer un délai de paiement, à hauteur de 500 euros sur 60 mois à compter du 1er octobre 2023 ; – le dispenser du paiement des intérêts ; – débouter M. [M] [X] de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – dire que chacun sera redevable de ses dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [M] [X] expose qu’il ne conteste pas être débiteur d’une somme de 30 000 euros auprès de M. [D] [U], mais qu’aucun terme n’a été fixé pour la restitution de la somme, de sorte que le juge peut lui accorder un délai à ce titre, lequel ne peut être fixé avant l’assignation, de même que le dispenser du versement d’intérêts jusqu’au terme qu’il fixe. M. [M] [X] précise que le tribunal peut lui accorder un délai suivant les circonstances, sans le limiter à la durée des délais de grâce, et souligne qu’il est en mesure de proposer un remboursement de 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2023, sur une durée de 60 mois.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que la validité de la reconnaissance de dette n’est pas contestée