POLE CIVIL - Fil 3, 7 janvier 2025 — 22/04949
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/04949 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMG2 NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de Mme JOUVE, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l'audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 235 996 002 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [F] [I] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 118
Mme [N] [Y] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 118
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2016, Mme [N] [B] et M. [F] [T] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (la CEMP) deux prêts d’un montant total de 182 213,24 euros, afin de financer l’acquisition de leur maison d’habitation, située au [Adresse 6], à [Adresse 3] (31), au remboursement desquels ils s’engageaient solidairement.
Ces prêts bénéficiaient du cautionnement solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC), consenti le 3 mai 2016, en contrepartie du paiement d’une prime de 1 913,24 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 16 août 2022, la CEMP a demandé à Mme [N] [B] et M. [F] [T] de lui payer des sommes de 302,94 euros et 2 532,10 euros au titre des échéances impayées de ces prêts, avant le 26 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la CEMP a indiqué à Mme [N] [B] et M. [F] [T] qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts, leur demandant ainsi de procéder au paiement de sommes de 137 789,87 euros et de 19 350,11 euros en remboursement des deux prêts.
Par courrier du 21 septembre 2022, la CEMP a demandé à la SA CEGC de procéder au paiement auprès d’elle des sommes restant dues par Mme [N] [B] et M. [F] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la SA CEGC a indiqué à M. [F] [T] et Mme [N] [B] qu’elle procéderait au paiement auprès de la CEMP des sommes restant dues.
Le 11 octobre 2022, la SA CEGC a payé à la CEMP une somme de 147 101,88 euros en remboursement des prêts conclus le 10 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, la SA CEGC a demandé à Mme [N] [B] et M. [F] [T] de lui payer une somme de 147 181,16 euros, précisant être subrogée dans les droits et actions de la CEMP.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2022, la SA CEGC a fait assigner M. [F] [T] et Mme [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer : –une somme de 147 181,16 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au jour du paiement intégral, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; –une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la SA CEGC demande au tribunal de :
– rejeter la demande de délais formulée par Mme [N] [B] et M. [F] [T] ; – condamner solidairement Mme [N] [B] et M. [F] [T] à lui payer une somme de 147 181,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au jour du paiement intégral, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; – condamner solidairement Mme [N] [B] et M. [F] [T] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Mme [N] [B] et M. [F] [T] demandent au tribunal de :
– leur accorder un délai de deux ans pour régler les sommes dues ; – dire que les intérêts échus ne porteront pas intérêts ; – rejeter la demande de condamnation aux dépens et à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un pl