CH1 Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 23/02092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/02092 N° Portalis DBXS-W-B7H-HZYB

N° minute : 25/00006

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Sophie TURPAIN - Me Jean-Renaud EUDES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

S.A.S. SCARO CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon

DÉFENDEUR :

L’UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de l’Union de Mutuelles AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Marie-Josephe LAURENT sz la SPE IMPLID AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prestations de services du 06 octobre 2020, la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES a confié à la société SCARO CONSULTING, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, renouvelable par tacite reconduction, une mission d’assistance à la gestion de l’Hôtel, Restaurant et Camping exploités sous l’enseigne Le [Adresse 4] et les services supports de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, ainsi qu’une assistance au développement, moyennant le versement d’un honoraire forfaitaire de 60000 € H.T outre les frais de déplacement, hébergement et nourriture en fonction des missions réalisées, ainsi que des honoraires complémentaires sur facture pour les missions d’assistance aux travaux de rénovation de l’établissement (sur contrat pour les missions techniques). Par courrier du 17 mai 2022, la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES a dénoncé le contrat au 31 août 2022. La société SCARO CONSULTING a émis trois factures qui sont restées impayées : N° 63 du 13 août 2022 de 4848 € TTCN° 64 du 13 août 2022 de 15120 € TTCN° 65 du 02 septembre 2022 de 17496 € TTCPar courrier du 1er octobre 2022, la société SCARO CONSULTING a mis en demeure la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES de payer ces trois factures. Par courrier du 08 décembre 2022, le conseil de la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES a contesté ces factures en ce qu’elles n’étaient pas justifiées, l’indexation sur la rémunération de la prestation n’étant pas fondée dans la mesure où la clause d’indexation ne mentionnait ni référence, ni indice, ni périodicité et en l’absence de contrat distinct portant sur les missions d’assistance technique. Par courrier officiel du 13 décembre 2022, le conseil de la société SCARO CONSULTING a maintenu sa demande de paiement. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société SCARO CONSULTING a assigné la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1202 et suivants du code civil, de la condamner à lui payer les sommes de 40448 € TTC outre intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2022, 120 € au titre des pénalités pour factures impayées et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société SCARO CONSULTING a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon le contrat de prestations de service signé le 06 octobre 2020, renouvelé par tacite reconduction, elle facturait, d’une part, forfaitairement la somme annuellement de 60000 € H.T payable mensuellement à terme échu, et, d’autre part, des honoraires complémentaires pour des missions connexes relatives à de la maintenance technique, des prestations de formation et à de l’assistance au développement. Elle explique que les factures impayées concernent des frais de déplacement engagés et l’assistance au développement qui n’ont été réclamées qu’après la résiliation du contrat par la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, précisant avoir différé leur facturation compte tenu des difficultés financières que sa cliente rencontrait, ce qui avait d’ailleurs justifié le recours à ses services. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles adverses qui ne sont pas justifiées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SU