Chambre civile 1-7, 7 janvier 2025 — 25/00059
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55V
Du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [O] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540 et de Madame [M] [T] [R], interprète en langue arabe, mandatée par la STI, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [D] [U] [L] le 27 septembre 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 6 novembre 2024 portant placement en rétention de Monsieur [D] [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 novembre 2024 qui a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative, a prolongé la rétention de Monsieur [D] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance sur requête en mainlevée de prolongation de la rétention administrative en date du 15 novembre 2024,
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] [L] en date du 6 décembre 2024 et enregistrée le même jour à 8h58 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [D] [U] [L] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [D] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U] [L] en date du 5 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [U] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [U] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 5 janvier 2025 ;
Le 6 janvier 2025 à 14h44, M. [D] [U] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 janvier 2025 à 12h28.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [U] [L] a soutenu le moyen contenu dans la déclaration d'appel. Il a précisé que l'ordonnance rendue hier a fondé la possibilité de faire une 3ème prolongation concernant le retenu sur le motif exclusif de la menace à l'ordre public alors qu'il n'y a que des signalisations et pas de condamnations. Cette ordonnance n'est pas fondée en fait.
Il s'interroge sur la pertinence de la rétention car un RDV consulaire est fixé le 21 janvier avec le consulat égyptien. Cette audition aura lieu après la période de prolongation.
Sur la totalité des moyens qui sont visés, l'ordonnance ne peut être recevable. Il n'a fait aucune obstruction à son retour.
Il demande d'infirmer cette décision et dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoi