Chambre civile 1-2, 7 janvier 2025 — 24/02708
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/02708 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WP7T
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
[F] [I]
MORINERIE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7]
N° chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/07128
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 07/01/25
à :
Me Mikaël KERVENNIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [U]
née le 24 mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2024, Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, Mme [F] [E], épouse [J] et M. [X] [J], ont donné à bail à Mme [K] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 450 euros outre 45 euros de provision pour charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2019, M. et Mme [J] ont mis en demeure Mme [U] d'avoir à payer le solde locatif à la suite de son départ, soit une somme de 236 euros.
Par acte du 22 avril 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Mme [U] à leur payer la somme de 246,75 euros au titre du solde locatif arrêté à la fin du bail le 12 juillet 2019, assortie des intérêts de droit à compter du 19 novembre 2019,
- la condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme de 71,19 euros au titre des frais de mise en demeure et sommation de payer,
- la condamnation de Mme [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu par défaut du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a :
- condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 246,75 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 236 euros à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2019 et à compter de l'assignation en date du 27 avril 2022 pour le surplus,
- condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 71,19 euros au titre des frais de mise en demeure et sommation de payer,
- condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de caducité du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 26 avril 2024, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 908 et 916 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en sa requête et, en conséquence,
- rétracter l'ordonnance déférée du 27 février 2024,
- ordonner la suite de la procédure devant la cour, dont telle programmation et telle fixation d'audience d'incident,
- juger que les dépens suivront le sort de l'audience au fond.
M. et Mme [J] n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS [I] DÉCISION
Mme [U] dans le cadre de sa requête fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours, que la décision du BAJ reçue à l'ordre des avocats le 8 avril 2024 n'a été reçue que le 15 avril 2024 par l'avocat, en sorte que la requête a été présentée dans les délais.
Aux termes de l'art