Chambre civile 1-2, 7 janvier 2025 — 23/06512
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/06512 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WCXC
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 07.01.25
à :
Me Aline ROBERT-
MICHELANGELI
Me Philippe
CHATEAUNEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [K]
née le 29 septembre 1978 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244
****************
INTIMÉE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' Immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°451 576 656, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 451 57 6 6 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
Substitué par : Me Sophie PERRIN-BATTITINI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 juillet 2017, l'OPH Vallée Sud Habitat a donné en location à Mme [J] [K] un logement situé [Adresse 3].
Se plaignant d'impayés et de troubles du voisinage, l'OPH Vallée Sud Habitat a assigné Mme [K] par acte délivré le 30 septembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, lequel par jugement contradictoire du 6 avril 2023 a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du jugement,
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef du logement,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi et condamné Mme [K] à son paiement,
- condamné Mme [K] à payer à l'OPH Vallée Sud Habitat la somme de 2 525,06 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 19 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] à payer à l'OPH Vallée Sud Habitat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens d'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2023, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023,
- dire et juger que la preuve de troubles du voisinage suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail n'est pas rapportée,
- dire et juger que le bail s'est dès lors poursuivi,
- condamner l'OPH Vallée Sud Habitat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner l'OPH Vallée Sud Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Aline Robert - avocat, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- condamner l'OPH Vallée Sud Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions aux fins de confirmation et comportant demande additionnelle signifiées le 14 mars 2024, la société OPH Vallée Sud Habitat, intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] en date du 15 décembre 2023;
Au fond,
- confirmer en toutes