Chambre civile 1-2, 7 janvier 2025 — 23/06271

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/06271 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHJ

AFFAIRE :

S.A. SEQENS

C/

[Y] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 juin 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-22-0017

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 07.01.25

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Philippe CHATEAUNEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. SEQENS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Plaidant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

****************

INTIMÉ

Monsieur [Y] [V]

né le 03 Septembre 1962

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mai 1998, la société d'HLM AOTEP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Seqens, a donné à bail à M. et Mme [V] une maison individuelle ainsi qu'un box de stationnement n° 1040 sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel, à la date de prise d'effet du contrat, de 2 833,87 euros, outre les provisions sur les charges récupérables.

Suivant avenant signé le 11 avril 2022, M. [V] est devenu seul titulaire du bail suite à son divorce avec Mme. [V].

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2022, la société Seqens a fait délivrer à M. [V] un commandement visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, d'avoir à lui payer la somme principale de 2 598,31 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, la société Seqens a assigné M. [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :

- voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- voir subsidiairement prononcer la résiliation du bail en raison du non-respect du locataire de son obligation principale d'avoir à payer régulièrement les loyers,

- se voir autoriser à faire procéder à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,

- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du locataire ;

- voir condamner M. [V] au paiement des sommes suivantes :

* 3 876,06 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 (somme actualisée à 5 099,23 euros lors de l'audience du 27 mars 2023),

* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (somme actualisée à 800 euros lors de l'audience du 27 mars 2023).

Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a débouté la société Seqens de l'ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, la société Seqens a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2024, la société Seqens demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer la décision en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

principalement :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,

- de prononcer l'expulsion des lieux loués de M. [V], ainsi que celle tous les occupants de son chef, si besoin est avec l'aide de la force publique, tant du logement que de l'emplacement de stationnement n° 1040,

- de l'autoriser à transport