Chambre civile 1-2, 7 janvier 2025 — 23/05846
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/05846 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBE2
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
[G] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de Poissy
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/01/25
à :
Me Karine LEVESQUE
Me Sammy JEANBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le 04 Mai 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023002583 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMES
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-786462023002441 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 54 1 1 48
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111
Plaidant : Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 -
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 décembre 2020 à effet au 3 janvier 2021, Mme [T] [W] a donné en location à M. [G] [S] et Mme [M] [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant un loyer de 1 000 euros et une provision sur charges de 60 euros.
La société Action Logement Services s'est portée caution des locataires pour le paiement des loyers et charges par contrat de cautionnement. La propriétaire a sollicité la caution en paiement de la dette.
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à M. [S] et Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire avant de les assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- leur expulsion,
- leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, les locataires étant non comparants à l'audience de renvoi après s'être présentés à la première audience, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté que les conditions d`acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 16 mai 2022,
- ordonné en conséquence à M. [S] et Mme [N] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. [S] et Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [N] à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de Mme [W], une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 16 mai 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [N] à verser à la société Action Logement Services la somme de 5 005,29 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 4 699,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- condamné in solidum M. [S] et