Chambre civile 1-2, 7 janvier 2025 — 23/04743

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/04743 -

N° Portalis

DBV3-V-B7H-V7KU

AFFAIRE :

[R] [Y]

C/

[V] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de VANVES

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 07/01/25

à :

Me Léa GABOURY

Me Stéphanie FOULON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023-003912 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

****************

INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2018, M. [V] [C] [U] a donné à bail à Mme [R] [Y] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 620 euros, outre provisions mensuelles pour charges de 80 euros.

Le 21 septembre 2022, M. [U] a assigné Mme [Y] en résiliation de bail pour impayés de loyers.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

- ordonné que les pièces produites pour Mme [Y] soient écartées des débats,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,

- ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamné Mme [Y] à son paiement,

- condamné Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 21 700 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 14 700 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages intérêts,

- condamné Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*ordonné que les pièces produites pour elle soient écartées des débats,

*prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,

* ordonné son expulsion des lieux loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et un serrurier,

* rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et l'a condamnée à son paiement

*l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 21 700 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 sur la somme de 14 700 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

*l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

*l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- infirmer également le jugement du 6 avril 2023 pour violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ledit jugement n'ayant par ailleurs pas tenu compte de