Chambre civile 1-2, 7 janvier 2025 — 23/04470

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/04470 -

N° Portalis

DBV3-V-B7H-V6OP

AFFAIRE :

S.A. DIAC

C/

[D] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/01/25

à :

Me Anne-laure WIART

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. DIAC

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26790

Plaidant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMES

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] -ALGERIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulante et Plaidante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-[Numéro identifiant 7] du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

Madame [Y] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1987

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2020, la société Diac a consenti à M. [D] [M] et Mme [Y] [P], épouse [M], un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault [Localité 9] Scénic d'un montant en capital de 10 261,76 euros remboursable suivant TAEG de 5,650% en 60 mensualités hors assurance de 190,06 euros.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, la société Diac a mis en demeure les époux [M] de s'acquitter sous huitaine de la somme de 523,84 euros, l'informant qu'à défaut la déchéance du terme du prêt sera acquise.

En l'absence de paiement, la société Diac, par courrier daté du 31 mars 2021, a réclamé aux époux [M] la somme de 10 689,53 euros.

C'est dans ce contexte que la société Diac a fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023 en demandant au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- la déclarer recevable et bien fondée,

- condamner solidairement les époux [M] au paiement de la somme en principal de 9 657,87 euros arrêtée au 2 janvier 2023, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement les époux [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré l'action intentée par la société Diac recevable,

- débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de la société Diac les dépens de la présente procédure,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 30 juin 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2024, la société Diac, appelante, demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- constater la déchéance du terme au 26 février 2021 et subsidiairement, la prononcer à cette date,

- vu les articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 8 505,29 euros, arrêtée au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, M. [M], intimé, demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions et l'y décla