ETRANGERS, 3 janvier 2025 — 25/00003
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/04
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 janvier à 16h00
Nous , A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 16h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [Z]
né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03 janvier 2025 à 10 h 14 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à dispositin, avons entendu :
X se disant [H] [Z]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE [Localité 5] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [H] [Z] déclarant être né le 13 avril 1989 à [Localité 1] et être de nationalité marocaine, a indiqué être entré sur le territoire national au cours de l'année 2016.
Le 4 août 2017, sous l'identité de [S] [F], il a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture de [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans.
La décision du tribunal judiciaire de Metz du 29 octobre 2021 de prononcer à son encontre une interdiction du territoire français de cinq ans a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 8 février 2022 qui mentionne que M. X se disant [H] [Z] a été condamné à dix reprises dont huit pour vol.
M. X se disant [H] [Z] a fait l'objet d'une décision fixant pays de renvoi rendue le 22 septembre 2022 par le Préfet de [Localité 4], notifiée le 26 septembre suivant à laquelle il ne s'est pas conformé.
Le 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. X se disant [H] [Z] à une peine d'emprisonnement de six mois pour maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Le 9 octobre 2024, le Préfet de [Localité 4] a saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 9] d'une demande d'identification de M. X se disant [H] [Z] aux fins de la délivrance d'un laissez-passer. A la suite du refus des autorités marocaines du 29 octobre 2024, il a saisi, le 13 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes d'une demande identique, lesquelles ont auditionné l'intéressé le 4 décembre suivant.
Le 2 décembre 2024, le Préfet de [Localité 4] a placé en rétention administrative M. X se disant [H] [Z].
Par ordonnance du 8 décembre 2024, le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Le 10 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue à 9h11, le Préfet de [Localité 4] a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Par ordonnance du 2 janvier 2025, enregistrée à 16h21, le juge délégué a décidé de la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] reconnu comme étant [S] [F] en considérant que les diligences effectuées par l'administration étaient conformes aux dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les perspectives d'éloignement étaient raisonnables.
X. se disant [H] [Z] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 3 janvier 2025 à 10h13.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. X se disant [H] [Z] soutient que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences efficientes et suffisantes exigées par les dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est parfaitement informée depuis le 8 février 2022 du caractère définitif de l'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre. Il fait valoir que l'administration avait en outre toute latitude pour procéder aux vérifications nécessaires à la détermination de sa nationalité auprès des autres préfectures de Meuse et de Meurthe-et-Moselle dès lors que M. X se disant [H] [Z] se trouvait incarcéré depuis le 3 juillet 2024 et qu'elle s'est contentée de commencer ses démarches