3ème chambre, 7 janvier 2025 — 24/00500

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Texte intégral

07/01/2025

ARRÊT N°03/2025

N° RG : N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAGI

EV/KM

Décision déférée du 11 Janvier 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS (22/00003)

E.SENDRANE

[P] [A] épouse [N]

C/

[M] [T] VEUVE [H] veuve [H]

[W] [H]

[V] [H]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [P] [A] épouse [N]

[Adresse 15]

[Localité 20]

comparante en personne, assistée de Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substitué par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMES

Madame [M] [T] VEUVE [H] veuve [H]

[Adresse 2]

[Localité 19]

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [H]

[Adresse 14]

[Localité 11]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 10].

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 18 août 2010, Mme [M] [T] épouse [H] et M. [C] [H] ont acquis des époux [B] une propriété d'environ 14,5 ha située sur la commune de [Localité 20] et constituée de diverses parcelles de terres cadastrées section A n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] .

Par acte notarié du 29 juillet 2011, ils ont acquis d'autres parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

M. [C] [H] est décédé le 18 mars 2015, laissant pour héritiers son épouse et leurs deux enfants [W] et [V].

Par requête du 13 avril 2022, Mme [M] [T] veuve [H] et ses enfants [W] et [V] [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande visant à :

- prononcer la résiliation du prêt à usage accordé à Mme [P] [N] pour les parcelles sises sur la commune de [Localité 20]-[Localité 20] cadastrées A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à compter du 1er mai 2022 et pour les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022,

- se voir octroyer de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience de conciliation du 8 septembre 2022 qui n'a pas abouti.

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens a :

- constaté la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 24 mars 1995 dont bénéficiait Mme [P] [N] sur les parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022,

- constaté que Mme [P] [N] ne dispose d'aucun droit sur les parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], et [Cadastre 18],

- condamné Mme [P] [N] à verser aux consorts [H] la somme de 8000€,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- rappellé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [P] [N] à verser Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens.

Par acte du 27 février 2024, Mme [P] [N] a relevé appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience du 4 novembre 2024,

Mme [P] [N] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a condamné la concluante à payer la somme de 8.000 € et celle de 1.500 €,

Et statuant à nouveau,

C