3ème chambre, 7 janvier 2025 — 24/00500
Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N°03/2025
N° RG : N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAGI
EV/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS (22/00003)
E.SENDRANE
[P] [A] épouse [N]
C/
[M] [T] VEUVE [H] veuve [H]
[W] [H]
[V] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [A] épouse [N]
[Adresse 15]
[Localité 20]
comparante en personne, assistée de Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substitué par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMES
Madame [M] [T] VEUVE [H] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [H]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10].
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 août 2010, Mme [M] [T] épouse [H] et M. [C] [H] ont acquis des époux [B] une propriété d'environ 14,5 ha située sur la commune de [Localité 20] et constituée de diverses parcelles de terres cadastrées section A n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] .
Par acte notarié du 29 juillet 2011, ils ont acquis d'autres parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M. [C] [H] est décédé le 18 mars 2015, laissant pour héritiers son épouse et leurs deux enfants [W] et [V].
Par requête du 13 avril 2022, Mme [M] [T] veuve [H] et ses enfants [W] et [V] [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande visant à :
- prononcer la résiliation du prêt à usage accordé à Mme [P] [N] pour les parcelles sises sur la commune de [Localité 20]-[Localité 20] cadastrées A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à compter du 1er mai 2022 et pour les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022,
- se voir octroyer de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience de conciliation du 8 septembre 2022 qui n'a pas abouti.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens a :
- constaté la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 24 mars 1995 dont bénéficiait Mme [P] [N] sur les parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022,
- constaté que Mme [P] [N] ne dispose d'aucun droit sur les parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], et [Cadastre 18],
- condamné Mme [P] [N] à verser aux consorts [H] la somme de 8000€,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappellé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Mme [P] [N] à verser Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Par acte du 27 février 2024, Mme [P] [N] a relevé appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience du 4 novembre 2024,
Mme [P] [N] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a condamné la concluante à payer la somme de 8.000 € et celle de 1.500 €,
Et statuant à nouveau,
C